Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.060
Arrêt du 5 mars 2008Pourvoi n° 07-60.060
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00461
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon l'article L. 433-1, dernier alinéa, du code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise.
- Il en résulte qu'est nulle la désignation d'un représentant syndical effectuée alors que n'avait pas été préalablement révoqué le mandat du représentant syndical désigné par un autre syndicat affilié à la même centrale syndicale, peu important la "confirmation" ultérieure par ce dernier syndicat de la désignation effectuée par le premier
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17ème, 2 février 2007), que l'union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement a désigné en 1997 M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Lehwood Etoile ; que le 7 décembre 2006, le syndicat CGT des hôtels Méridien de Paris a notifié à la société Lehwood Etoile la désignation de Mme Y... en remplacement de M. X... ; que la société Lehwood Etoile a contesté cette désignation le 12 décembre 2006 ; que l'union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement a "confirmé, en tant que de besoin," par courrier du 15 janvier 2007, la désignation de Mme Y... ;
Attendu que le syndicat CGT des hôtels Méridien de Paris et l'union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement font grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme Y... alors, selon le moyen, qu'en annulant la désignation de Mme Y... confirmée avant l'audience par la structure syndicale qui avait désigné son prédécesseur, M. X..., le tribunal d'instance s'est immiscé dans le fonctionnement interne des structures de la CGT sans motif sérieux ;
Mais attendu que selon le dernier alinéa de l'article L. 433-1 du code du travail, une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise; que le tribunal d'instance, qui a constaté que lors de la désignation par le syndicat CGT des Hôtels Méridien de Paris de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la société Lehwood, le mandat de M. X... n'avait pas été révoqué par l'union locale des syndicats CGT du 17ème à l'origine de cette précédente désignation, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00461
- Identifiant source
- 6079b0029ba5988459c4f36f
