Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.720

Arrêt du 5 mars 2008Pourvoi n° 06-42.720

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00460

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 117 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CGT Thyssen Krupp Mavilor (le syndicat) a fait assigner le 27 décembre 2004 la société Thyssen Krupp Mavilor (la société) pour obtenir l'ouverture de négociations sur la compensation du temps nécessaire à l'habillage, au déshabillage ;

Attendu que pour déclarer le syndicat recevable en son action, la cour d'appel retient que le mandat donné à M. X..., délégué syndical, pour ester en justice lui a été donné par l'ensemble des élus comprenant les membres du bureau, lui-même investi par les statuts de la responsabilité de l'ensemble de l'activité du syndicat et chargé selon l'article 21 de ces statuts de trancher toute question non prévue par ceux-ci, tel, en l'espèce, le mandat d'ester en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'article 21 donne un tel pouvoir au bureau, c'est sous réserve de ratification par l'assemblée générale dont il n'a pas été justifié au jour de l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'action engagée par le syndicat CGT Thyssen Krupp Mavilor était irrecevable ;

Condamne le syndicat CGT Thyssen Krupp Mavilor aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00460
Identifiant source
613726bfcd58014677428144

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