Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.157

Arrêt du 16 avril 2008Pourvoi n° 07-60.157

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00916

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'il résulte des statuts du syndicat qu'une personne est habilitée à le représenter en justice, la production du pouvoir spécial prévu par l'article 984 du code de procédure civile n'est pas nécessaire
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 mars 2007) que la société Informatique CDC a contesté la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de sa société et comme candidate aux élections des représentants du personnel par le syndicat Force ouvrière informatique CDC (le syndicat) ;

Sur les irrecevabilités soulevées par la défense :

Attendu, d'abord, qu'il résulte des statuts du syndicat que son secrétaire général est habilité à le représenter en justice, de sorte que la production d'un pouvoir spécial n'était pas nécessaire ;

Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif a été notifié au défendeur dans le délai prévu par l'article 1004 du code de procédure civile ;

Et attendu, enfin, qu'en application de l'article 615 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ; que Mme X... étant partie jointe devant le tribunal d'instance, elle n'est pas défenderesse à l'instance en cassation de sorte que le syndicat n'avait pas à lui notifier le mémoire ampliatif ;

Sur le moyen unique du syndicat, tel que libellé dans le mémoire ampliatif :

Attendu que le mémoire, qui se borne à critiquer l'appréciation par le juge du fond, d'éléments de faits soumis à son examen et qui ne vise la violation d'aucun texte, ne contient aucun moyen de cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00916
Identifiant source
6079b04f9ba5988459c4f391

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