Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.417

Arrêt du 16 avril 2008Pourvoi n° 07-60.417

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00801

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été désigné délégué syndical par l'Union départementale FO de Corse du Sud (l'Union) dans le centre de distribution mixte EDF GDF de Corse le 10 mai 2006; que la requête en annulation de cette désignation a été rejetée par jugement du 27 juin 2006 devenu définitif; qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement, le salarié a été réintégré dans l'entreprise et de nouveau désigné comme délégué syndical dans le même établissement par l'union départementale FO de Corse du Sud le 19 juin 2007; que les sociétés ont contesté cette nouvelle désignation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été désigné délégué syndical par l'Union départementale FO de Corse du Sud (l'Union) dans le centre de distribution mixte EDF GDF de Corse le 10 mai 2006 ; que la requête en annulation de cette désignation a été rejetée par jugement du 27 juin 2006 devenu définitif ; qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement, le salarié a été réintégré dans l'entreprise et de nouveau désigné comme délégué syndical dans le même établissement par l'union départementale FO de Corse du Sud le 19 juin 2007 ; que les sociétés ont contesté cette nouvelle désignation ;

Attendu que les sociétés EDF et GDF font grief au jugement d'avoir rejeté cette contestation alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement du 27 juin 2006 se borne à les débouter de leur requête tendant à l'annulation de la désignation au sein de leur établissement commun de Corse de M. X... comme délégué syndical par l'Union départementale FO des syndicats de Corse du Sud, sans se prononcer, ni dans son dispositif ni dans ses motifs, sur le sort du mandat de M. Y..., désigné précédemment aux mêmes fins par le syndicat FO du Centre de distribution mixte de Corse d'EDF-GDF ; qu'en estimant dès lors qu'il avait été définitivement jugé par le jugement précité que ce dernier avait perdu sa qualité de délégué syndical, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du dit jugement en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer, peu important que cette révocation soit devenue nécessaire par l'effet de quelque incapacité ou incompatibilité résultant des statuts dudit syndicat ; qu'à défaut d'une telle révocation par le syndicat qui a désigné l'intéressé, celui-ci est maintenu dans son mandat, ce qui interdit, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, la désignation d'un deuxième délégué syndical au titre de la même confédération ; que le tribunal ne pouvait dès lors estimer que la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical avait été rendue possible par l'incompatibilité ou l'incapacité à poursuivre son mandat frappant M. Y..., alors que, ne constatant pas que celui-ci avait été révoqué par l'organisation syndicale même qui avait procédé à sa désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, le tribunal a relevé par des motifs non contestés qu'il y avait un seul syndicat affilié à la confédération CGT-FO dans l'établissement dont les instances avaient été renouvelées et constaté que l'Union départementale avait remplacé le précédent délégué syndical, dont le mandat était devenu caduc pour des raisons statutaires, de sorte qu'il n'y avait plus de délégué syndical FO dans l'entreprise ; qu'il a ainsi, sans être tenu d'effectuer une recherche qui était inopérante, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 628 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00801
Identifiant source
613726cacd5801467742855f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726cacd5801467742855f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.