Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-45.087
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'au vu des éléments que l'employeur est tenu de fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et de ceux fournis par ce dernier à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que partant, en affirmant par motifs réputés adoptés que « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats, donc au Code civil régissant les contrats, ce qui inclut les articles sur la preuve et le paiement, par exemple les articles 1315 mais aussi 1331 ;