Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée29 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166

Cour de cassation

par jugement du 28 mars 1995, confirmé par la cour d'appel le 24 septembre 1996, le transfert des salariés de l'activité MAT vers le GIE Axamat a été annulé ; que les 205 salariés ont alors été repris par la société Axa Global Risks, cessionnaire des portefeuilles d'assurance MAT ; que malgré sa demande M. X... n'intégrait pas la société Axa Global Risks ; que M. X...

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues de

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte – avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues

6472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 23 septembre 2009, 07/05967

Cour d'appel

Considérant que l'article L.1152- du code du travail énonce que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Considérant que, s'il est constant qu'à compter du 1er février 2003, [F] [M] a été affecté à la Division Gestion Immobilière et Fiduciaire de l'IEIDOM pour y être détaché en tant que chargé de mission auprès du directeur adjoint de l'établissement, force est de constatre qu'il ne communique à la cour aucun élément précis, objectif, circonstancié, qui permettrait de retenir que cette nouvelle affectation présentait un caractère vexatoire ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.581

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007, le syndicat national CFTC de l'hôtellerie restauration (le syndicat) a notifié à la Société française de services exploitant sous l'enseigne Sodexo la désignation de cinq personnes en qualité de délégués syndicaux nationaux et de délégué syndical central ; que par lettre du 15 janvier 2008 la fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (la fédération) a procédé à la désignation de cinq autres salariés en remplacement des précédents, en indiquant à l'employeur que les désignations du 21 décembre 2007 devaient être considérées comme nulles, le syndicat étant sous tutelle de la fédération par décision de la confédération ; que par lettre du 5 février 2008 la fédération a confirmé à l'employeur les

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062

Cour de cassation

il résulte que les disques chronotachygraphes, enregistrant des temps de disponibilité et de « travaux » à partir de la manipulation de la molette par le chauffeur lui même, sont en l'espèce le résultat de manipulations habituellement déloyales, ne peuvent donc constituer des éléments de preuve fiables pour la détermination de la réalité du temps de travail du salarié et en conséquence ne peuvent étayer la demande en paiement de salaire. En conséquence, il y a lieu de débouter M X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur le non paiement de la totalité des heures de travail, ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes. Ses demandes en paiement de majorations d'heures de nuit, de frais de déplacement et d'indemnités pour repos

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.286

Cour de cassation

il résulte des articles 4.1.2 et suivants de l'accord collectif susmentionné que ceux-ci sont dus en l'absence de mise en oeuvre par l'employeur du processus de validation ou du caractère infructueux de celui-ci ; en outre, les dispositions dont s'agit ne distinguent pas selon que la phase de mise en validation aurait été ou non refusée par le salarié » ; ALORS QUE, pour les niveaux I à VI des emplois informatiques, l'accord du 14 mai 1992 prévoyait, à l'alinéa 6 de l'article 4-1-2, l'attribution automatique de points dans les cas où le salarié n'aurait pas obtenu de degré en fin de 5ème année au plus tard, en fin de 10ème année au plus tard, puis en fin de 15ème année au plus tard, qui suivent l'attribution du coefficient de carrière ; qu'il en

6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.377

Cour de cassation

l'employeur au paiement de l'indemnité de frais de transport prévue par l'article 2 2 6 du protocole d'accord Seine-et-Marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993, et destinée à indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier, était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de leur demande d'expertise ainsi que la demande de production sous astreinte de pièces, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dans le cas où la

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail n'avait pas été modifié par l'effet du nouvel avenant que le salarié avait refusé de signer au motif que les vingt deux demi-journées de repos ne figuraient pas dans le premier avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du code civil et L. 122-12 du code du travail ; 3°/ que l'accord collectif du 8 juillet 2005 prévoit, en son article 5.2.2, que le refus de signature de l'avenant au contrat de travail valant convention de forfait pourra constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail s'il s'avère que ce refus est incompatible avec l'exercice des fonctions ou des responsabilités du salarié concerné ; qu'en se bornant à relever de

6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.925

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires et non équivoques de l'article 8-2 précité, qui instaure une indivisibilité du salaire de base constitué des deux premières lignes du bulletin de salaire (part propre aux 35 heures et complément différentiel), que l'augmentation de salaire résultant de la revalorisation du SMIC horaire doit s'appliquer aux deux éléments de rémunération constituant le salaire de base ; que la disposition finale de l'article 8-2, qui vise indistinctement toutes les augmentations sans aucune exception ne laisse place à aucune interprétation au terme de laquelle l'employeur serait fondé à considérer que les augmentations liées à la revalorisation du SMIC horaire sont réservées à la part propre aux 35 heures ; que l'employeur qui

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550

Cour de cassation

considérant que cette contrepartie était constituée par le forfait prévu par l'avenant au contrat de travail conclu le 20 juillet 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ subsidiairement, que pour débouter le salarié de sa demande portant sur la période de mai 2002 à juillet 2004 la cour d'appel s'est basée sur l'alinéa 4 de l'article 100 de la convention collective de l'hospitalisation privée entré en vigueur, selon elle, le 30 avril 2002 ; que l'avenant n° 9 à la convention collective de l'hospitalisation privée dont est issue cette disposition a été conclu le 24 avril 2003 et étendu par arrêté n° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou…

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977

Cour de cassation

Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ; Attendu que Mme X..., qui a été employée par le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry du 25 janvier 1983 au 31 octobre 2002, date de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que l'affaire, renvoyée à de multiples reprises en raison du défaut de comparution personnelle de la demanderesse et de la contestation du mandat de représentation de son délégué syndical, a fait l'objet d'une décision de caducité en application de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la salariée et faire droit à ses demandes au fond, l'arrêt attaqué énonce que la salariée pouvait, en application de l'article 544, alinéa 2, du code de procédure civile…

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