Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.108

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9 et L. 1251 39 du code du travail, et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que le contrat de travail a été rompu le 14 juillet 2002 et condamner l'employeur à payer à M. X... des indemnités de rupture, l'arrêt retient que l'attestation Assedic remise par la société ADECCO au salarié mentionne que le dernier jour travaillé est le 12 juillet 2002, qui était un vendredi et que la dernière période de mission s'est déroulée du 1er au 12 juillet 2002 ; que le registre du personnel de la société Franceaux mentionne le 14 juillet 2002 comme date de sortie de M. X...

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.520

Cour de cassation

L'affichage de la désignation d'un délégué syndical central sur des panneaux destinés aux communications syndicales situés au siège de l'entreprise fixe le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise et les salariés qui y sont employés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui, après avoir constaté que la désignation d'un tel délégué avait été affichée sur des panneaux syndicaux au siège de l'entreprise le 21 février 2008, déclare irrecevable, comme tardive, l'action en contestation de la désignation de ce délégué introduite par des salariés le 18 juillet suivant

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.109

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail, leur violation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté des salariés à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.001

Cour de cassation

il résulte des prétentions émises par les parties ; que les époux X... n'ont pas soutenu devant la cour d'appel, avoir été destinataires d'avenants à leur contrat de travail respectif emportant modification de celui-ci ; qu'en relevant que des avenants à leur contrat de travail avaient été soumis à la signature des salariés le 13 juin 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge chargé d'apprécier si une modification du contrat de travail résulte d'un changement des attributions du salarié, ne doit pas s'en tenir aux termes choisis par les parties, mais est tenu de rechercher si les tâches modifiées correspondent à la qualification du salarié telle qu'elle résulte des fonctions exercées ;

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.855

Cour de cassation

il résulte de l'article 3.15.1 de l'accord cadre en date du 26 février 1975 intitulé «Conditions de déplacement» qu'il pourra être fait référence au barème en vigueur pour déterminer le montant des remboursements de frais ; qu'en omettant d'examiner si cette disposition de l'accord cadre ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé. ET ALORS enfin QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'à cet égard, le syndicat CGT du groupe CLEMESSY avait soutenu devant la Cour d'appel qu

Salaire / rémunérationCassation+2
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6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que même l'encadrement de Monsieur A... s'y consacrait à cette période de l'année où l'activité était particulièrement intense ; qu'en refusant publiquement et de façon réitérée d'exécuter des missions pour lesquelles il avait été formé et de participer ainsi à l'activité commune de son équipe, alors au surplus que la polyvalence de l'entraide était demandée dans les fiches descriptives de postes, Monsieur X... a adopté une position d'insubordination caractérisée constitutive d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de salaire de mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.089

Cour de cassation

par courrier du 24 décembre 2001, l'UGECAM l'a informé qu'elle dénonçait cet usage fin avril 2002, date repoussée au 1er juillet 2002 ; que, contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tarif à payer pour le logement prévu par l'avenant du 3 juillet 1963 s'entendait non comme un loyer mais comme un tarif incluant les charges locatives, qu'il s'agissait d'une disposition conventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'évaluation forfaitaire de la "retenue pour logement" prévue par l'avenant du 3 juillet 1963 pour les salariés occupant un logement de fonction correspond, faute de précision expresse contraire, seulement au loyer dudit logement et ne fait pas obstacle, en elle-même, à la récupération par l'employeur…

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944

Cour de cassation

il résulte que le passage de M. Y... au statut de cadre a impliqué une augmentation annuelle de 2. 000, et que par ailleurs le salarié a subi un manque à gagner de 350 Euros au titre de la prime de 2005, aucun élément n'étant fourni pour les années postérieures ; qu'à cela s'ajoute le préjudice moral attaché à la discrimination dont il a été victime ; qu'il convient dès lors d'allouer à Monsieur X... en réparation de l'intégralité du préjudice subi, la somme de 12. 000 ; que l'existence d'un fait de discrimination syndicale envers l'un de ses membres porte atteinte à l'intérêt collectif que défend le syndicat concerné ; qu'il convient d'allouer à ce titre la somme de en réparation du préjudice subi » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance d'une

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082

Cour de cassation

considérant que les tentatives de l'association hospitalière de Bretagne pour tenter de remédier à cette situation lui aurait interdit de se prévaloir du caractère persistant du comportement de Mme X..., laquelle n'avait pas tenu compte des mises en garde et des avertissements dont elle avait fait l'objet, et en refusant de prendre en considération la réitération du comportement fautif de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail L. 122-6 et L.

6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.009

Cour de cassation

l'employeur en cours de délibéré, à la demande du tribunal, n'avaient suscité aucune contestation de sa part, le jugement n'encourt pas les critiques du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.573

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que l'employeur avait lui même fait valoir que, postérieurement au jugement du 7 novembre 2005, les sites de Mondeville et de Carpiquet avaient été regroupés et qu'il existait désormais sur ce dernier site de Carpiquet deux centres d'activités distincts, denrées périssables et denrées non périssables, ce dont il résulte qu'il appartenait au tribunal d'apprécier la portée de ces éléments nouveaux ; Et attendu, ensuite, que le tribunal a relevé que les salariés de ces centres d'activité, placés chacun sous la conduite d'un représentant de l'employeur avaient des conditions de travail spécifiques caractérisant l'existence d'une communauté de travail pouvant générer des revendications communes ; Qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

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