Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.009
Arrêt du 8 juillet 2009Pourvoi n° 09-60.009
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01643
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 24 décembre 2008), que la société Alp a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 24 janvier 2007 par l'Union départementale Force ouvrière des Hautes-Alpes (le syndicat) de M. X. en qualité de délégué syndical au motif que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à cinquante salariés, seul un délégué du personnel pouvait être désigné à ce titre.
- Moyen: Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles 9 et 11 du code de procédure civile et de l'article L. 2143-8 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 24 décembre 2008), que la société Alp a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 24 janvier 2007 par l'Union départementale Force ouvrière des Hautes-Alpes (le syndicat) de M. X... en qualité de délégué syndical au motif que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à cinquante salariés, seul un délégué du personnel pouvait être désigné à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles 9 et 11 du code de procédure civile et de l'article L. 2143-8 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait admis, lors de l'audience, que l'effectif de l'entreprise pouvait être compris entre quarante six et quarante sept salariés et que les pièces communiquées par l'employeur en cours de délibéré, à la demande du tribunal, n'avaient suscité aucune contestation de sa part, le jugement n'encourt pas les critiques du moyen ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01643
- Identifiant source
- 61372727cd5801467742a7e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372727cd5801467742a7e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2009.
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