Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.009

Arrêt du 8 juillet 2009Pourvoi n° 09-60.009

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01643

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 24 décembre 2008), que la société Alp a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 24 janvier 2007 par l'Union départementale Force ouvrière des Hautes-Alpes (le syndicat) de M. X. en qualité de délégué syndical au motif que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à cinquante salariés, seul un délégué du personnel pouvait être désigné à ce titre.
  • Moyen: Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles 9 et 11 du code de procédure civile et de l'article L. 2143-8 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 24 décembre 2008), que la société Alp a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 24 janvier 2007 par l'Union départementale Force ouvrière des Hautes-Alpes (le syndicat) de M. X... en qualité de délégué syndical au motif que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à cinquante salariés, seul un délégué du personnel pouvait être désigné à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles 9 et 11 du code de procédure civile et de l'article L. 2143-8 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat avait admis, lors de l'audience, que l'effectif de l'entreprise pouvait être compris entre quarante six et quarante sept salariés et que les pièces communiquées par l'employeur en cours de délibéré, à la demande du tribunal, n'avaient suscité aucune contestation de sa part, le jugement n'encourt pas les critiques du moyen ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01643
Identifiant source
61372727cd5801467742a7e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372727cd5801467742a7e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2009.

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