Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993

Cour de cassation

considérant que l'absence de la fédération UNSA transport branche route parmi les organisations visées à l'article 2 du chapitre 1er du statut de la SNCF, relatif au droit syndical, justifiait le refus par la SNCF d'étudier toute convention de mise à disposition de M. X... et la décision de réaffecter l'exposant dont le détachement par la fédération UNSA cheminot avait été dénoncé, alors qu'il résultait des termes d'un courrier en date du 30 septembre 2002, adressé à l'exposant par la SNCF, que celle-ci envisageait la mise à disposition de M. Y... auprès de la fédération UNSA transport branche route dans le cadre d'une convention, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, statué par un motif inopérant et, partant, violé les textes susvisés ;

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour travailler sur le site EDF de Porcheville ; qu'au 31 janvier 2006, la société Sin & Stes a perdu ce marché et a été remplacée sur le site par la société Challancin ; que M. X... était licencié le même jour par la société Sin & Stes ; que le 1er février 2006 la société Challancin lui a proposé un contrat à durée déterminée d'un mois, que l'intéressé a refusé ; que le14 février la société Challancin lui adressait une lettre indiquant qu'elle mettait un terme à sa période d'essai ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué diverses sommes et indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.528

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, pour débouter quatre salariés de leur demande de rappel de salaire, relève qu'ils ne disposaient pas, contrairement à leurs autres collègues, du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions occupées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-70.044

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre de désistement "J'ai l'honneur de vous informer que dans l'affaire citée en référence, en accord avec le syndicat Force Ouvrière alimentation de Gironde, j'ai décidé de renoncer à toutes mes demandes et actions", que seule une affaire était visée, celle introduite avec le syndicat Force Ouvrière, au cours de l'année 2000 ; qu'en énonçant que le salarié s'est ainsi désisté de toutes ses demandes et actions, quelle que soit la procédure dans laquelle ce désistement est intervenu, la cour d'appel a dénaturé l'acte de désistement du 31 octobre 2002 en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le désistement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque ; qu'il

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.518

Cour de cassation

considérant que Madame X... ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à Monsieur A... le 10 décembre 2001, alors que l'employeur aurait dû lui proposer en priorité ledit poste à compter de la date d'obtention de son diplôme, en octobre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective et par voie de conséquence, les articles L. 1134-1 (ancien L. 122-45, alinéa 4) et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du Code du travail ; ET ALORS, à cet égard, QU'en considérant que Madame X... ne pouvait prétendre au poste d'ingénieur en électronique qui avait été attribué, par recrutement externe, à Monsieur A... le 10 décembre 2001, au motif qu'elle ne disposait pas de 3 à 4 années d'

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112

Cour de cassation

considérant que le salarié avait droit à une augmentation du moment que ses résultats étaient au moins jugés bons dans le cadre de l'entretien d'évaluation, pour retenir une prétendue discrimination subie par M. A..., sans aucunement tenir compte des deux autres critères cumulatifs déterminant l'octroi d'une augmentation au mérite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que le climat conflictuel qui s'est installé dans les relations entre les parties est exclusif de la notion de harcèlement, le salarié ayant largement contribué à la dégradation des relations en multipliant les actions en justice et en contestant systématiquement les décisions de l'employeur, celles-ci se trouvant la plupart du temps validées par les décisions de justice intervenues ; Qu'en statuant ainsi alors qu'un climat conflictuel ne saurait être exclusif d'un harcèlement, et qu'il appartenait à la cour d'appel de d'examiner les éléments matériels allégués par le salarié, à l'

Discipline / sanctionsCassation+11
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6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

considérant que M. X... n'effectuait pas, compte tenu de la programmation, l'intégralité des heures dues en vertu de l'article 15 de l'accord d' entreprise a refusé de payer en supplément les heures de réunions, en considérant qu'elles étaient comprises dans le plein temps pour lequel il était toujours rémunéré ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de ce différend en sollicitant que les heures de réunions soient payées distinctement en supplément de sa rémunération et a sollicité un rappel de salaire et les congés payés correspondant pour les années 2001 à 2006 ; Attendu que M. X... et le syndicat SNEA UNSA, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de fourniture de travail au

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.066

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité et qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées.

Élections professionnellesRejet+2
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6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.039

Cour de cassation

L'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation.

Élections professionnellesCassation+2
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6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-60.593

Cour de cassation

Le principe de la souveraineté des Etats fait obstacle à ce qu'il soit fait application au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger des règles du code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats. Le tribunal d'instance qui a constaté que la Province du Québec a obtenu par une lettre du ministère des affaires étrangères une extension des privilèges et immunités accordées à l'Etat fédéral du Canada dont elle est membre, a exactement décidé que la désignation d'un délégué syndical au sein de la délégation générale qui la représente en France devait être annulée

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 09-60.075

Cour de cassation

L'article L. 2142-1 du code du travail, qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, a dit, sans tenir compte des effectifs de l'entreprise, qu'un syndicat qui justifiait de l'existence de neuf adhérents pouvait constituer une section syndicale

Élections professionnellesRejet+2
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