Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée18 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.114

Cour de cassation

par requête du 26 avril 2007, la FEDERATION ACTION SOCIALE FO, notamment et au nom de M. X..., avait saisi le tribunal d'une demande de réintégration dans la liste électorale du comité d'entreprise de tous les directeurs départementaux ; qu'elle en avait été déboutée par jugement du 21 mai 2007 ; qu'en précisant dans la lettre adressée au directeur de l'Association : « nous désignons à nouveau notre camarade Christian X... », la FEDERATION ACTION SOCIALE FO avait admis que la précédente désignation n'avait plus d'effet ; que M. X...

Nullité du licenciementCassation+3
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6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.097

Cour de cassation

par lettre reçue par l'employeur le 3 octobre 2008, ce syndicat a notifié le remplacement de M. Z... par Mme A... en cette qualité ; que le 8 octobre suivant le syndicat présidé par M. X... auquel M. Z... s'était affilié, l'a désigné en la même qualité dans cette même direction territoriale ; que la société France Télécom a saisi le tribunal à titre principal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme A... et à titre subsidiaire de celle de M. Z... ; que le syndicat présidé par M. X... a demandé de débouter l'employeur ainsi que le syndicat présidé par M. Y... qui sollicitait la confirmation du mandat de Mme A... de leurs demandes ; Attendu que pour débouter la société France Télécom de toutes ces demandes et rejeter toutes autres prétentions, en validant ainsi les désignations de Mme A...

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-65.639

Cour de cassation

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ayant conféré aux organisations syndicales non représentatives dans une entreprise la faculté d'y créer une section syndicale et d'y désigner un représentant de la section, l'organe interne de l'organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l'ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale.

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.175

Cour de cassation

Si l'article L. 1235-8 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice, aux lieu et place du salarié, les actions qui naissent des dispositions régissant le licenciement pour motif économique, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Tel n'est pas le cas lorsque le litige porte sur le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement individuel

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.523

Cour de cassation

La cour d'appel qui s'est bornée à allouer à un syndicat, qui intervenait pour la défense des intérêts collectifs de la profession dans une instance opposant un salarié à son employeur, une somme "symbolique" à titre de dommages-intérêts", n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi par celui-ci et a violé l'article 1382 du code civil

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-44.785

Cour de cassation

la salariée de toutes ses demandes au titre de la discrimination en considération de son sexe ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Maria X... qui se prétend lésée par une mesure discriminatoire en considération de son sexe de soumettre à la cour les éléments de fait caractérisant un traitement différencié et il appartient ensuite à la société SNECMA SERVICES de contester l'existence d'une disparité ou d'établir que la disparité est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que Maria X... a présenté pour la première fois en cause d'appel, selon conclusions déposées le 28 novembre 2006, une demande fondée sur la discrimination en considération de son sexe alors qu'elle a introduit la présente instance le 6 décembre 2004,

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793

Cour de cassation

par courrier du 17 avril 2001, faisant suite à un entretien du même jour, la société Air France lui avait indiqué que son affectation sur un poste administratif constituait une situation « d'intérim » en attendant qu'elle puisse reprendre son portefeuille en charge ; que cette affectation n'avait pas été modifiée et que Madame X... n'avait jamais repris ses anciennes fonctions ; que l'employeur, qui ne démontrait pas la moindre recherche d'une solution de reclassement et n'avait jamais notifié à celle-ci un changement de statut, ne pouvait se fonder sur sa propre carence pour priver unilatéralement la salariée d'une partie de sa rémunération ; ALORS QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, en ayant

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.563

Cour de cassation

par lettre recommandée du 19 avril 2004 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement s'impose au juge ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était justifié en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, bien que l'association SISTRY ait justifié sa décision de licencier M.

6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2004, de lui régler, au titre de l'année 2002, 60 jours à ce titre, dont il s'est acquitté en juillet et août 2004 ; que pour l'année 20003 un reliquat de 26 jours a été attribué en congés au mois de janvier 2005 ; qu'enfin en contrepartie du travail les dimanches 54 jours de travail ont été réglés au salarié en juin 2005, au titre de l'année 2004 et 2005 ; qu'ainsi le travail effectué les dimanches au cours de la saison estivale, tel que le prévoit le contrat a été rémunéré par le paiement de journées complètes de travail alors que les tâches effectuées ce jour là à savoir l'entretien des piscines ne requéraient que 3 ou 4 heures de temps. ALORS QUE la violation par l'employeur des dispositions légales relatives au repos

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.296

Cour de cassation

il résulte de l'accord d'entreprise du 9 avril 1999 réduisant la durée du travail que "les jours d'absence sont comptés pour 7 heures 48 de travail", sans aucune distinction entre les motifs d'absence visés ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire, que l'accord cadre a distingué la base de calcul des jours de congés payés de celle des jours fériés et des congés exceptionnels, ces derniers devant seuls être calculés sur une base de travail effectif de 7 heures 48, la cour d'appel a dénaturé le document visé, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la réduction de la durée de travail de 39 à 35 heures, calculée sur l'année par le biais de l'

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.719

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait que les intéressés n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de leur licenciement illicite étaient régies par l'article L. 122 14 5 devenu en partie l'article L. 1235 14 du code du travail qui exclut la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit nuls les licenciements de MM. X..., Y...

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