Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-43.523

Arrêt du 18 novembre 2009Pourvoi n° 08-43.523

Publié au BulletinLicenciementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02277

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La cour d'appel qui s'est bornée à allouer à un syndicat, qui intervenait pour la défense des intérêts collectifs de la profession dans une instance opposant un salarié à son employeur, une somme "symbolique" à titre de dommages-intérêts", n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi par celui-ci et a violé l'article 1382 du code civil
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par la société SNF Floerger (la société) a contesté son licenciement prononcé pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ; que la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes du salarié, a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat SCERAO CFDT (le syndicat), et a condamné la société à lui payer la somme de un euro de dommages intérêts "à titre symbolique" ;

Qu'en statuant ainsi en se bornant à allouer une somme à titre symbolique, la cour d'appel qui n'a pas procédé comme il lui appartenait à l'évaluation du préjudice réel subi par le syndicat, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à un euro la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 16 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société SNF Floerger aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNF Floerger à payer au syndicat SCERAO CFDT la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat SCERAO CFDT.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné la SAS SNF FLOERGER à verser au syndicat SCERAO CFDT la somme de 1 à titre symbolique en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession

AUX MOTIFS QUE l'obligation légale de reclassement imposée à l'employeur s'analyse en une disposition protectrice des salariés ; dès lors la violation de cette obligation porte préjudice aux intérêts collectifs de l'ensemble de la profession ; en conséquence, l'intervention volontaire et principale à l'instance du syndicat SCERAO CFDT doit être jugée recevable et le jugement entrepris doit être infirmé ; que la SAS FLOERGER doit être condamné à verser au syndicat SCERAO CFDT la somme de 1 à titre symbolique.

ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la violation de l'obligation légale de reclassement imposée à l'employeur, dispositions protectrice des salariés, porte préjudice à l'intérêt de l'ensemble de la profession ; qu'en allouant cependant au syndicat une somme expressément qualifiée de symbolique dans le dispositif même de son arrêt, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L 422-11 devenu L 2132-3 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02277
Identifiant source
6079b9659ba5988459c56f66

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