Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.090

Arrêt du 21 octobre 2009Pourvoi n° 09-60.090

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02047

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article 11 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que les dispositions de son l'article 3 modifiant les règles des élections professionnelles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de la publication de la loi
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 27 janvier 2009), que le premier tour des élections du comité d'entreprise de la Société de traitement de presse s'est déroulé le 9 octobre 2008 en application d'un protocole négocié et signé par les organisations syndicales représentatives de l'entreprise le 3 juillet 2008 ; que la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications a déposé une liste de candidature dans le premier collège que l'employeur a refusé de recevoir ; que la Fédération a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation du résultat de ce premier tour dans le premier collège en alléguant que la loi du 20 août 2008 n° 2008- 789 était applicable et que l'employeur ne pouvait pas refuser de recevoir sa liste de candidats ;

Attendu que la Fédération fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que contrairement aux motifs de la décision critiquée, le jugement ne pouvait légalement considérer que les dispositions du protocole préélectoral conclu avant l'intervention de la loi du 20 août 2008 et qui réservaient à cette date le monopole de présentation des listes de candidatures au premier tour, aux organisations syndicales représentatives, trouvaient à s'appliquer dès lors que l'élection dont s'agit est intervenue le 9 octobre 2008 postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 qui a supprimé la condition de représentativité pour la présentation des listes au premier tour des élections professionnelles ; qu'en refusant d'annuler le premier tour de l'élection le tribunal a fait une fausse application de la loi susvisée ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article 3 de la loi n° 2008-789, modifiant les règles des élections professionnelles sont applicables à compter de la publication de la loi, il résulte de l'article 11 IV de ce texte qu'elles régissent les élections professionnelles organisées sur la base d'un protocole préélectoral dont la première réunion de négociation est postérieure à la date de la publication de la loi ;

D'où il suit que le tribunal qui a constaté que le protocole préélectoral avait été négocié et signé avant la publication de la loi et que le syndicat n'était pas représentatif à cette date, a statué à bon droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02047
Identifiant source
6079b9479ba5988459c56f59

Poursuivre la recherche