Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 469

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.034

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la chambre sociale a rendu le 28 septembre 2011 une décision de non-admission sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2010 par le tribunal de première instance de Papeete ; Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été déclaré irrecevable, la chambre ayant retenu à tort que le mémoire ampliatif n'avait pas été notifié aux défendeurs conformément aux dispositions de l'article 1005 du code de procédure civile ; Que la Fédération des syndicats autonomes UNSA en Polynésie française a justifié de cette notification ; Attendu qu'il y a lieu de rabattre la décision concernée ; Et, statuant à nouveau : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 10 décembre…

5618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.072

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat de choisir parmi les deux salariées désignées en qualité de délégué syndical supplémentaire, celle dont il entendait maintenir le mandat, alors, selon le moyen, que la répartition du personnel du CEA en deux collèges seulement du fait du regroupement des ouvriers/ employés et des agents de maîtrise en un seul collège rendait inapplicable au sein de la CEA l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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5619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.152

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2131-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (UDSPA) a saisi le tribunal d'instance d'une requête en contestation du procès-verbal de carence des élections de délégués du personnel au sein de la société Brunier ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le tribunal retient que les élections peuvent être contestées par tous ceux qui y ont intérêt, et notamment les organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole préélectoral, c'est à dire légalement constituées depuis au moins deux ans, et qu'en l'espèce, l'UDSPA qui a déposé ses statuts en juillet 2010 ne remplit pas cette…

Élections professionnellesCassation+1
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5620

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17.574

Cour de cassation

l'employeur n'est pas valablement contestée dès lors que s'il a pu bénéficier des moyens de mener son action (clés du panneau d'affichage syndical remises le 11 janvier 2011 et clés du local syndical reçues le 12 janvier 2011 sur demande formée par lettre du 13 décembre 2010) plus rapidement que le syndicat CAT Servair (demande du 30 décembre 2008 honorée le 16 juin 2009 s'agissant du panneau syndical et le 1er février 2010 s'agissant du local syndical), et obtenir l'autorisation de disposer d'un local au sein de l'établissement pour tenir son assemblée constitutive le 29 octobre 2008 ainsi qu'une réunion le 12 février 2009, pour autant, il n'est pas démontré que ces moyens auraient constitué des faveurs refusées à d'autres organisations syndicales, le syndicat CAT Servair ayant lui-même pu bénéficier d'une…

Représentant de section syndicaleRejet+1
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5621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.128

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 1er février 2011) que la Fédération générale CFTC des transports a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité de l'établissement de Brétigny-sur-Orge de la société Véolia transports qui se sont déroulées le 9 novembre 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de la Fédération générale CFTC des transports, alors, selon le moyen, que cette dernière n'avait pas qualité pour agir pour demander au juge d'annuler les opérations électorales organisées le 9 novembre 2010 au sein de l'établissement de Brétigny-sur-Orge de la société Véolia…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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5622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-19.651

Cour de cassation

l'employeur de faire la démonstration que ce seuil n'est pas atteint (cf. Soc. 27 janvier 2010, n° 09-60 249) ; que l'entreprise est en effet la seule à détenir les pièces qui permettent de vérifier si le seuil est atteint ; QUE la Société Clion Presse ne produit que des pièces relatives à la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2011, alors que la période de référence court en l'espèce du 15 avril 2008 au 15 avril 2011 ; que dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que le seuil d'effectif n'a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la désignation ; que le fait que Madame X... n'ait pas la qualité de délégué du personnel est, dès lors, indifférent et la demande d'annulation de sa désignation en tant que délégué syndical CGT ne peut qu'être rejetée" ;

5623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-16.418

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en adresser un exemplaire à l'inspection du travail, à défaut de quoi l'employeur pouvait légitimement considérer qu'il n'existait aucune section syndicale dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort pas du moyen que la désignation contestée aurait été imprécise ; que, d'autre part, la procédure étant orale en matière électorale les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement et que le tribunal a répondu, en les écartant comme inopérantes, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen inopérant en sa

5624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.178

Cour de cassation

l'employeur d'entendre le discours enregistré, n'a pas établi par des motifs certains la teneur exacte des propos de l'employeur censés constituer une violation de son obligation de neutralité ; qu'il a donc privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause sauf abus, l'employeur jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, notamment pour répondre aux propos polémiques émanant d'un syndicat, a fortiori lorsqu'il s'est exprimé hors du cadre de la campagne électorale ; qu'un manquement de sa part à l'obligation de neutralité qui lui est imposée dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles n'est établi qu'en présence d'un comportement ou de propos destinés à influencer le vote des salariés ;

5625

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-13.197

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le 24 novembre 2008, la Sarl Cymbeline Boutiques a organisé des élections de délégués du personnel et ce, sans protocole d'accord préélectoral en raison de la carence des organisations syndicales représentatives ; qu'ainsi la note de service établie par l'employeur déterminait les conditions et modalités de ces élections sans toutefois préciser la durée du mandat des délégués du personnel ; que le 13 novembre 2009, la Sarl Cymbeline Boutiques éditait une nouvelle note de service après avoir vainement convié les organisations syndicales représentatives pour établir un protocole d'accord préélectoral en vue des élections de délégués du personnel, nécessaires en raison de l'absence de représentants, pour cause de démission des élus de 2008 ;

5626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.386

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal que Mme X... est membre du collège désignatif des représentants du personnel au CHSCT Est de la branche industrie de la société Randstad ; qu'en considérant néanmoins qu'elle ne pouvait pas être membre du même comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut priver le salarié de son droit d'être éligible en se prévalant d'une décision arbitraire et injustifiée par des motifs objectifs ; que les exposants avaient soutenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir du simple changement d'intitulé de l'agence dans laquelle travaille Mme X...

5627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'engagement du 2 décembre 2003 de Mme Y... qu'elle a été engagée par la société TAD en qualité de "responsable de la gestion de risques" sur le site de Bagneux, que cette responsabilité, même si elle a une dénomination différente de celle exercée par M. X..., recouvre le même travail, dès lors qu'en qualité de chargée de mission chez la société TAD en 2002 et 2003 elle travaillait sur les mêmes dossiers que M. X..., comme en attestent les courriers, fax et mails produits, ainsi que la mise à jour du 1er mars 2003 de "la liste alphabétique des correspondants assurances" de Thales IRM où Mme Y... est citée ainsi que M. X..., la cour d'appel a fait ressortir que l'embauche réalisée à la suite de la mise à la retraite était en lien avec celle-ci ;

5628

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

l'employeur et condamner celui-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fiche d'aptitude ou de visite établie le 17 mai 2006 par le médecin du travail, au visa de l'ancien article R. 241-57 du code du travail, porte la mention expresse que l'examen est intervenu à la demande du médecin mais non à la demande de l'intéressé ou de l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se soucier de l'issue du contrôle de reprise qu'il avait lui-même provoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude ;

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