Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.128
Arrêt du 10 mai 2012Pourvoi n° 11-60.128
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01180
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de la Fédération générale CFTC des transports, alors, selon le moyen, que cette dernière n'avait pas qualité pour agir pour demander au juge d'annuler les opérations électorales organisées le 9 novembre 2010 au sein de l'établissement de Brétigny-sur-Orge de la société Véolia transport dès lors que ses statuts ne précisent pas son champ géographique de compétence et que ce dernier ne peut se déduire de la seule affiliation de fédération à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou d'une liste d'activités d'intervention visées aux statuts ou dans une.
- Réponse: Attendu que c'est par une interprétation nécessaire exclusive de toute dénaturation des statuts de la Fédération générale CFTC que le tribunal a retenu que son champ géographique est national; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 1er février 2011) que la Fédération générale CFTC des transports a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité de l'établissement de Brétigny-sur-Orge de la société Véolia transports qui se sont déroulées le 9 novembre 2010 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable la demande de la Fédération générale CFTC des transports, alors, selon le moyen, que cette dernière n'avait pas qualité pour agir pour demander au juge d'annuler les opérations électorales organisées le 9 novembre 2010 au sein de l'établissement de Brétigny-sur-Orge de la société Véolia transport dès lors que ses statuts ne précisent pas son champ géographique de compétence et que ce dernier ne peut se déduire de la seule affiliation de fédération à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou d'une liste d'activités d'intervention visées aux statuts ou dans une annexe ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire exclusive de toute dénaturation des statuts de la Fédération générale CFTC que le tribunal a retenu que son champ géographique est national ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01180
- Identifiant source
- 61372824cd5801467742fa91
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372824cd5801467742fa91.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2012.
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