Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.034

Arrêt du 10 mai 2012Pourvoi n° 11-60.034

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rabat
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01187

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'obligation imposée par le texte précité à la partie qui soulève l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine.
  • Réponse: Attendu que l'obligation imposée par le texte précité à la partie qui soulève l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine.
  • Solution: Rabat.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la chambre sociale a rendu le 28 septembre 2011 une décision de non-admission sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2010 par le tribunal de première instance de Papeete ;

Attendu que par suite d'une erreur non imputable aux parties, le pourvoi a été déclaré irrecevable, la chambre ayant retenu à tort que le mémoire ampliatif n'avait pas été notifié aux défendeurs conformément aux dispositions de l'article 1005 du code de procédure civile ;

Que la Fédération des syndicats autonomes UNSA en Polynésie française a justifié de cette notification ;

Attendu qu'il y a lieu de rabattre la décision concernée ;

Et, statuant à nouveau :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 10 décembre 2010) que la Fédération des syndicats autonomes UNSA en Polynésie française, le syndicat UNSA équipement et Mme X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal de première instance de Papeete, notamment en annulation des protocoles d'accord signés le 4 août 2010 par une partie des organisations syndicales, en vue de l'organisation des élections des délégués du personnel de la direction de l'équipement et des délégués de bord de la flottille administrative de cette direction ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 38 du code de procédure civile de Polynésie française, la Fédération des syndicats autonomes UNSA en Polynésie française, le syndicat UNSA équipement et Mme X..., délégué syndical, font grief au jugement de dire recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la confédération des travailleurs de Polynésie française Force ouvrière, la confédération syndicale O Oe To Oe Rima, la Confédération syndicale A Tia I Mua, la Confédération des syndicats indépendants de la Polynésie, et par la Polynésie française, au profit de la juridiction administrative, alors, selon le moyen, que l'exception a été soulevée sans indication de la juridiction territorialement compétente ;

Mais attendu que l'obligation imposée par le texte précité à la partie qui soulève l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ;

Et attendu que le tribunal de première instance de Papeete qui, saisi d'un litige entre la Polynésie française et des organisations syndicales dans le cadre de l'organisation des élections au sein de la direction de l'équipement de cette collectivité territoriale, a retenu que le tribunal administratif compétent ne pouvait être, sans confusion possible, que celui de la Polynésie française, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1986, il est fait grief au jugement de dire le tribunal de première instance incompétent pour connaître du litige, alors que les contestations relatives aux désignations des délégués et des représentants syndicaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais attendu qu'eu égard au caractère public de la collectivité territoriale, et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cette collectivité par des contrats de droit privé, le litige relatif à l'exercice du droit syndical au sein de la direction de l'équipement de ce territoire, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat la décision n° 10497 du 28 septembre 2011 ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRabatDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01187
Identifiant source
61372824cd5801467742fa96

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372824cd5801467742fa96.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2012.

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