Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 468

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée16 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-30.440

Cour de cassation

l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par avenant du 10 novembre 2004 à cet accord, il a été convenu que les salariés travaillant au sein des services tutélaires devaient, à compter du 1er octobre 2004, bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966 et donc de celles concernant les congés trimestriels ; que cet avenant n'a pas été agréé ; qu'à la suite de négociations, l'UDAF a informé son personnel, le 26 juillet 2006, que les salariés en poste bénéficieraient, à compter du 1er octobre 2004, de jours de congés supplémentaires afin de leur permettre de récupérer les arriérés de congés trimestriels sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ;

5606

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.023

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la demande est bien fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit ; ALORS, 1°), QU'en annulant la désignation contestée après avoir constaté qu'il n'était pas en mesure de vérifier que les opérations d'attribution des voix avaient été conformes à la méthode retenue à l'unanimité par le collège électoral ou, à défaut, à la méthode proportionnelle à la plus forte moyenne et aux principes fondamentaux du droit électoral, et, partant, sans avoir caractérisé une quelconque irrégularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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5607

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-20.682

Cour de cassation

considérant que le syndicat ne rapportait pas la preuve d'adhérents dans l'entreprise et, partant, de son intérêt à agir, après avoir constaté qu'il avait sollicité l'autorisation de transmettre exclusivement au juge les éléments permettant d'identifier ses adhérents et sans qu'il ressorte de ses constatations qu'il ait été donné une quelconque suite à cette demande, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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5608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-3, L. 2314-24, L. 2324-4 et L. 2324-22 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 5 mai 2011, le syndicat UNSA Réunion a présenté une liste de candidats en vue du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'unité économique et sociale constituée de la société de gestion Clinique Sainte-Clotilde et de la société de dialyse Sainte-Clotilde, prévu le 26 mai 2011 ; Attendu que pour annuler la liste présentée par l'UNSA Réunion au premier tour des élections professionnelles, le tribunal retient que ce syndicat n'est pas représentatif au niveau de l'unité économique et sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que sont admises à présenter des

Élections professionnellesCassation+1
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5609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-19.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après les élections professionnelles qui se sont déroulées dans l'entreprise le 28 octobre 2010, la société Adia a fait savoir au Syndicat national du travail temporaire CFTC que M. X..., délégué syndical depuis mars 2001, ne remplissait plus les conditions pour exercer ce mandat ; que le syndicat Syndicat national du travail temporaire CFTC a informé l'employeur, par courriel du 24 novembre 2010 et lettre du 25 novembre 2010, qu'il désignait M. X... en qualité de délégué syndical central ; que la société Adia a contesté la désignation par requête déposée au greffe le 3 décembre 2010 ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable comme forclose

5610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-23.531

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter le Syndicat ALTER et Monsieur Alexandre X... de leur demande, d'annuler la décision de désignation par le Syndicat ALTER de Monsieur Alexandre X..., en qualité de représentant syndical au CHSCT du personnel navigant commercial de l'établissement de la direction générale des opérations aériennes d'AIR FRANCE et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; ALORS, d'une part, QUE l'article 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975 prévoit que chaque organisation syndicale a la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner parmi le personnel de l'établissement concerné un représentant qui assistera, avec voie consultative, aux réunions du CHSCT et qu'il en est de même

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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5611

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.232

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2008 ; que sa désignation en qualité de délégué syndical a été notifiée par lettre datée du même jour ; que son licenciement pour faute lui a été notifié le 6 octobre 2008 ; que l'intéressé a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu en l'absence de l'autorisation de l'inspecteur du travail et à ce que soient ordonnés sa réintégration et le paiement de rappels de salaire ; Sur les première et troisième branches du moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau rejetant ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que

5612

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.143

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 11-60. 143 et B 11-60. 144 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 7 avril 2011), que la Fédération CSCV-CFTC et le syndicat CESI-CFTC ont désigné un représentant syndical au comité d'entreprise institué au sein de l'unité économique et sociale (UES) " Galeries Lafayette Haussmann " ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu que les sociétés composant l'UES " Galeries Lafayette Haussmann " soutiennent que les pourvois formés par le syndicat SECI-CFTC et M. X...

Élections professionnellesRejet+3
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5613

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-60.235

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2011 a indiqué au syndicat UDSPA-salariés qu'il n'était pas invité à la négociation préélectorale dans la mesure où il n'était pas constitué depuis au moins deux ans ; que, le 12 juillet 2011, le syndicat a saisi le tribunal d'instance aux fins de juger qu'il devait être invité à la négociation préélectorale ; Attendu que le syndicat UDSPA-salariés fait grief au jugement de dire qu'il ne peut participer à la négociation du protocole préélectoral, par le moyen annexé au présent arrêt, tiré de ce que les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, en ce qu'ils exigent une condition d'ancienneté de deux années pour les organisations syndicales être invitées à négocier le protocole préélectoral et présenter des

5614

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.479

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt énonce que, outre les circonstances particulières qui ont conduit l'employeur à décider du transfert du salarié du site de Lavera à Marseille, il n'est pas démontré que celui-ci se soit opposé à cette décision, et il ressort même de l'attestation en date du 27 décembre 2010 établie par le chef de service portuaire de sûreté du Grand Port maritime de Marseille, que le salarié aurait manifesté auprès de l'adjoint de ce service sa volonté de revenir sur ce site de Marseille, de telle sorte que ces faits ne sont pas de nature à laisser présumer un comportement discriminatoire de l'employeur ;

Nullité du licenciementCassation+5
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5615

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que s'il était avéré que les fonctions de l'

5616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.152

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 septembre 1980 par la société Régie autonome des transports parisiens en qualité de machiniste receveur, en dernier lieu exerçant les fonctions d'agent de maîtrise inspecteur d'exploitation responsable de lignes de l'unité de Villepinte, a été déclaré inapte définitivement à tout emploi par le médecin du travail le 3 octobre 2007 ; que le 26 octobre suivant, il a été mis à la retraite par réforme ; Attendu qu'après avoir rappelé la teneur d'attestations produites par le salarié pour justifier d'injures et de vexations pouvant laisser présumer un harcèlement, la cour d'appel a retenu que la situation conflictuelle existant au sein

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