Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-17.110

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.192

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L.

5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 11-17.470

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait été informé des faits reprochés à la salariée par le syndicat CFTC dès le mois de septembre 2007 et qu'il avait néanmoins attendu le mois de novembre 2007 pour diligenter une enquête ; qu'en statuant ainsi, sans dater plus précisément la connaissance des faits par l'employeur et la mise en oeuvre de son enquête, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le délai de deux mois avait été respecté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'en tout cas, en jugeant l'employeur autorisé à attendre un délai avoisinant les deux mois pour mettre en oeuvre l'enquête qu'il jugeait nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L.

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-25.822

Cour de cassation

Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document dont la connaissance est nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail est rédigé en français. Echappent toutefois à cette obligation les documents liés à l'activité d'une entreprise de transport aérien dès lors que le caractère international de cette activité implique l'utilisation d'une langue commune pour satisfaire aux prescriptions du Règlement (CE) n° 216/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, et des articles 28 et 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et que, pour garantir la sécurité des vols, il est exigé des utilisateurs, comme condition d'exercice de leurs fonctions, qu'ils…

5597

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 8 juin 2012, 11/17690

Cour d'appel

Vu les articles L. 1411-1, L1411-6, L 3141-30, R 1452-2, R.1412-1 du Code du Travail Vu les articles 1984 et 1998 du Code civil Vu les articles 14,58 et 76 du du code de procédure civile Vu les statuts de la CCCP et la réglementation applicable à cette entité v u les pièces versées aux débats -recevoir la concluante en ses écritures et les dire bien fondées , IN LIMINE LITIS : INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE : - constater l'absence de lien de préposition entre la CCCP et les demandeurs, - constater que la CCCP n'est pas l'employeur des demandeurs ni leur représentant, - constater que les employeurs successifs des demandeurs ne sont pas attraits à l'instance, - constater l'absence de contrat de travail entre la CCCP et les demandeurs,

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-16.765

Cour de cassation

par arrêt du 10 décembre 2002, la Cour d'appel de Nancy a fait droit à la première demande, mais rejeté la seconde, estimant qu'il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour décider d'une contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ; que des négociations ont eu lieu qui ont abouti à la signature de l'accord collectif du 3 octobre 2003 ; qu'à la suite de cet accord, cent soixante-sept conducteurs-receveurs ont saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer des rappels de salaire en contrepartie de leur temps d'habillage et de déshabillage.

5600

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-27.265

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété au regard de la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome dès lors qu'elle conserve son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en décidant que les contrats de travail des salariés de l'ADMR 41, affectés à l'activité médico-sociale des Résidences de Touraine, devaient se poursuivre avec la société A tout'âge Sologne exerçant sous l'enseigne ADHAP après avoir pourtant constaté que l'activité en cause était assurée désormais par plusieurs entreprises prestataires entre lesquelles elle avait été répartie, ce dont il résultait qu'elle avait perdu son identité, la cour…

5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-19.009

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, le moyen étant relevé d'office : Vu l'article 605 du code de procédure civile et les articles L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que les sociétés Electricité réseau distribution France (ERDF) et Gaz réseau distribution France (GRDF) se sont pourvues en cassation contre le jugement rendu le 4 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Troyes accordant à M.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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5602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-11.551

Cour de cassation

l'employeur du coût financier que représente l'entretien des vêtements de travail étant plus favorables que celles résultant des textes internes aux sociétés, à savoir la circulaire Pers du 24 juin 1974 et la note NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008, seules les premières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une provision par les salariés dépendait de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif réglementaire, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.930

Cour de cassation

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.

5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976

Cour de cassation

il résulte de l'attestation établie le 4 décembre 2009 par Patricia C... , responsable du service clients en 2005, ayant la charge fonctionnelle du centre d'appels de Bastia, la charge fonctionnelle et hiérarchique du centre d'appels de Marseille, que Mme Y... a exercé ses fonctions de manière isolée dans le centre d'appels de Bastia éloigné géographiquement de l'agence commerciale de Bastia et de la Direction Régionale Corse, sans l'appui d'un supérieur hiérarchique présent physiquement ; qu'en plus de ses fonctions de supérieur, elle gérait administrativement le centre d'appel de Bastia, intervenait directement dans certaines tâches à responsabilité, telles, la réception de délégués syndicaux, la gestion partielle du budget de fonctionnement du centre d'appels de Bastia, alors qu'à Marseille Patricia C...

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