Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 599
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 599 décisions
469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07262

Cour d'appel

Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo ou technicienne vélo pour la société [1] à compter du 27 juin 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Madame [G] [Z] ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de [Localité 2] ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salariés les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations

Montant détecté : 2 863 €Contrat de travail+9
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470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07558

Cour d'appel

Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo pour la société [1] à compter du 12 août 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Monsieur [A] [I] ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de Paris ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salariés les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d'une somme au titre de…

Montant détecté : 11 235 €Contrat de travail+8
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471

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité d'agence de travail temporaire à [Localité 2], sous le nom de [3], et emploie moins de 10 salariés ( 2 au 31 décembre 2019). Le 15 juin 2020, M. [D] [M] a été embauché par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, chargé du recrutement et du placement de personel intérimaire mis à disposition d'entreprises utilisattrices. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois, renouvelable. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Travail Temporaire applicable aux salariés permanents. Par courrier du 7 août 2020, reçu le 14 août 2020, la SAS [2] a informé M. [M] du renouvellement de sa période d'essai pour une période de 60 jours.

Montant détecté : 1 859 €Faute grave+13
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472

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mai 2026, 25/02361

Cour d'appel

L'association [1], anciennement dénommée [2], est un organisme de gestion agréé pour les professions indépendantes. M. [J] [T] a été embauché à compter du 6 septembre 2011 par l'association [1] (anciennement [2]), en qualité de chargé de mission auprès du service formation et communication, statut non-cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Les 7 janvier 2022 et 7 mars 2022, M. [T] a reçu deux avertissements pour insubordination et faute professionnelle. M. [T] a contesté ces avertissements. Le 10 mai 2022, l'association a notifié à M. [T] une mise à pied de 3 jours. A compter du mois de novembre 2022, M. [T] a adhéré au syndicat CGT et s'est présenté aux élections du CSE. Par courrier du 3 janvier 2023, l'employeur a convoqué M.

LicenciementDiscipline / sanctions+4
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473

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 1994, M. [D] [V] a été engagé à compter du 13 juillet 1994 par la société [1] en qualité d'ingénieur, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le salarié a été placé en arrêt de travail à diverses reprises pour accident du travail à compter du 12 janvier 2013. Par un avis du 16 mars 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par courrier du 29 mai 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020, puis, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 24 juin 2020.

Montant détecté : 155 000 €Licenciement+14
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474

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-14.344

Cour de cassation

Le mandat du délégué au comité social et économique central cesse à l'expiration de sa durée légale prévue à l'article L.2316-10 du code du travail ou en cas de cessation du mandat d'élu à la délégation du personnel du comité social et économique d'établissement. Aucune disposition légale ou réglementaire n'ouvre de faculté de révocation aux membres du comité social et économique d'établissement s'agissant de ses représentants au comité social et économique central

CSE / représentants du personnelRejet+2
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478

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-16.560

Cour de cassation

En l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise

CSE / représentants du personnelCassation+2
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479

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-17.311

Cour de cassation

Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu'une organisation syndicale de salariés, même non signataire d'un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu'elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord a perdu la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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480

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Cour de cassation

L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.

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