Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 599
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 599 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.414

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 11 avril 2025), la société Securitas France (la société) a réuni les 22 mai, 29 mai et 5 juin 2024 les organisations syndicales en vue de négocier un accord collectif sur le nombre et le périmètre des établissements distincts. 2. En l'absence d'accord, la société a pris une décision unilatérale le 21 juin 2024, instituant six établissements distincts suivant un découpage régional. 3. Sur recours de la Fédération des services CFDT (la fédération), le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) a validé le découpage proposé par l'employeur. 4.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.934

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 4 septembre 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de directrice d'établissement par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté suivant contrat à durée indéterminée à effet au 23 mars 2023. 2. Par courrier du 17 mai 2024, le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne (le syndicat) a informé l'employeur de la désignation de la salariée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique. 3. Par requête du 4 juin 2024, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la

483

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03000

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur), autrefois dénommée [D] [B], est spécialisée dans la fabrication de carbonne et de graphites synthétiques. M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé le 20 décembre 2007 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier de fabrication. Les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+15
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485

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [P] a été engagé par l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de chargé de missions au sein du service des ressources humaines. Après la succession de plusieurs contrats à durée déterminée, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société le 15 mars 2000, en qualité d'attaché de gestion en ressources humaines. A compter du mois de mai 2016, il a occupé le poste de responsable du service relations sociales et carrières. L'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des ports et manutention.

Montant détecté : 108 200 €Licenciement+20
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486

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127

Cour d'appel

M. [R] [E] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'ouvrier routier, statut ouvrier, coefficient 110, classification NIP2, sur l'agence de [Localité 6], établissement de [Localité 3]. La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des Travaux Publics. M. [E] dispose actuellement du coefficient 140 et de la classification N2P2 et est salarié protégé en sa qualité de délégué syndical CGT. Le 14 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3 728,15 euros bruts au titre de la contrepartie financière du temps

Montant détecté : 7 770 €Discipline / sanctions+11
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487

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01198

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [5], en qualité de chief social officer, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 octobre 2018. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Par suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 20 novembre 2019, la société [2] vient aux droits de la société [5]. Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité. Par lettre du 19 avril 2019, la société a signifié à Mme [J] la rupture de sa période d'essai à effet au 23 avril 2019. Mme [J]

Montant détecté : 1 932 €Licenciement+11
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488

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [5], en qualité de cadre, chief social officer, par contrat de travail verbal à effet au 24 octobre 2018. Par suite d'une transmission universelle de patrimoine en date du 20 novembre 2019, la société [2] vient aux droits de la société [5]. Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité. Par lettre du 19 avril 2019, la société a signifié à M. [G] la rupture de sa période d'essai à effet au 23 avril 2019. M.

Montant détecté : 630 €Licenciement+15
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489

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01206

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [5], en qualité de consultant social média, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 15 novembre 2018. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Par suite d'une transmission universelle de patrimoine, la société [2] vient aux droits de la société [5]. Cette société est spécialisée dans la publicité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité. Par lettre du 26 avril 2019, la société a informé M. [Q] de la rupture de sa période d'essai à effet au 14 mai 2019. M. [Q] a saisi le conseil de prud'

Montant détecté : 1 275 €Licenciement+11
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490

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 mai 2026, 24/01533

Cour d'appel

M. [N] [V] a été embauché à compter du 1er juin 1989 par la société [3] (devenue [2]) sous contrat à durée indéterminée, en qualité de régleur conducteur, coefficient 215, niveau III, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie du Jura. Le salarié a été titulaire de divers mandats de représentation du personnel et exerçait en dernier lieu les missions de délégué syndical CGT, membre titulaire du comité d'entreprise, délégué du personnel titulaire et conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Dole. Par courrier du 27 septembre 2012, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 08 octobre 2012. Le 15 octobre 2012, le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+19
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491

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348

Cour d'appel

1. M. [N] [Z] [R] [G] a été engagé en qualité de maçon par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990, étant précisé que le 31 décembre 1999, la société [1] et le syndicat [2] ont conclu un protocole d'accord mettant en place une annualisation du temps de travail pour les salariés travaillant sur chantier, avec un volume annuel de 1 600 heures. 2. Par requête reçue le 14 mai 2019, M. [R] [G] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant le paiement de plusieurs heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018.

Montant détecté : 24 279 €Licenciement+19
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492

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/07982

Cour d'appel

La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [4], exerçant l'activité de holding, a engagé M. [G] [Y] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros. A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [5], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [I] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Montant détecté : 10 600 €Licenciement+19
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