Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 15 mai 2026, 25/03743
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-2 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/03007 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZI AFFAIRE : Société [1] C/ SYNDICAT [2] ORDONNANCE D'INCIDENT LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique le dix mars deux mille vingt six, assistée de Madame Melissa ESCARPIT, greffière lors de l'audience et de Madame Yannicke MERVAILLIE, greffière lors du prononcé de la décision, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SYNDICAT [2] agissant en substitution de M.
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION Arrêt du 13 mai 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 308 FS-B Pourvoi n° V 25-12.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-12.032 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Action de groupe fondée sur une discrimination collective - Preuve - Office du juge - Etendue - Injonction de communiquer des pièces - Article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle - Arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.269 - Absence de jurisprudence constante - Irrecevabilité -
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 13 mai 2026 Cassation sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 438 F-D Pourvoi n° T 25-11.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 La fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.248 contre le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lovisa France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à…
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° V 24-20.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 1°/ le syndicat CFTC intérim, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ le Syndicat commerce indépendant démocratique, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 24-20.653 contre le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/…
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12 mai 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6I4 [D] [L] / S.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 03 janvier 2023, enregistrée sous le n° f22/00334 Arrêt rendu ce DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé ENTRE : M. [D] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.S.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [W] N° RG 25/04827 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONSS S.A.S. [1] c/ Madame [G] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Astrid LOMONT de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 11 septembre 2025 (R.G. n°) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Référé, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2025, APPELANTE : S.A.S.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.