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Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 15 mai 2026, 25/03743

Date
15/05/2026
Chambre
Chambre civile 1-5
Numéro
25/03743
Solution
Irrecevabilité
Procédure
Référé
Montant détecté
15 000 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Dans le cadre de ce contrat de travail, elle a bénéficié d'un logement de fonction dans l'immeuble.
  • Solution: Constate que ce plan montre une issue principale en cas d'urgence au niveau de la porte d'entrée du bâtiment, vers la voie pompiers. Il n'y a pas d'issue de secours au niveau de la cour dessinée en haut du schéma. » La similarité du processus, dont le bien-fondé n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires pour les autres immeubles de la copropriété, établit dès lors un doute sérieux quant au bénéfice d'un droit d'occupation de Mme [P] [V] sur cet espace consenti par le syndicat des copropriétaires, ce qui exclut la caractérisation d'un trouble manifestement illicite. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la restitution du local et l'expulsion de Mme [P] [V].
  • Analyse: Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses.
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  • Analyse: Par note en délibéré visée le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cour étant saisie dans la limite des pouvoirs du juge des référés, la demande de condamnation non provisionnelle est irrecevable; et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts, qui impose un débat sur le fond.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel, la circonstance que les premières conclusions de Mme [P] [V], notifiées à la cour le 29 août 2025
  2. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Mme [P] [V] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions de Mme [P] [V], notifiées à la cour le 29 août 2025, ne contiennent pas dans leur dispositif l'énumération des chefs…
  2. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires · Date à vérifier · conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et…
  3. Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] · conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et…

Texte de la décision

de NANTERRE .05.2026 à : Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 297 Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, E1624 LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297 APPELANTE **************** SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] Représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Adresse 3] immatriculée au RCS de Paris : 306 533 738 [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Mars 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Lorine CAVALLI EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 4], comprend 16 immeubles soumis ensembles au régime de la copropriété, dirigés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].

Madame [P] [V] a été embauchée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires à compter du 5 août 1978.

Dans le cadre de ce contrat de travail, elle a bénéficié d'un logement de fonction dans l'immeuble.

Considérant que Mme [P] [V] s'était appropriée une voie de circulation située au rez-de-chaussée de l'immeuble, partie commune, sans autorisation des copropriétaires ou du syndic, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Mme [V] par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024 aux fins d'obtenir principalement : ' sa condamnation à restituer au syndicat des copropriétaires le couloir de circulation gauche, partie commune, située dans la cour de l'immeuble [Adresse 2] dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance, passé ce délai, la condamner à une astreinte de 500 euros par jour de retard, ' l'expulsion de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V] de la loge de gardien et des parties communes qu'ils occupent sans droit ni titre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à leur départ effectif.

Par ordonnance contradictoire, rendue le 10 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ' rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V], ' condamné Mme [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée à une période de soixante jours, ' dit que la juridiction se réservera le droit de liquider cette astreinte, ' ordonné l'expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2], ' déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'encontre de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V], des parties communes qu'ils occuperaient sans droit ni titre, lesquelles personnes n'ont pas été appelées en la cause, ' déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [V] au nom de M. [M] [V] et Mme [B] [V], non appelés en la cause, ' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance, ' rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2025, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V], déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'encontre de M. [M] [V], Mme [B] [V] et leurs trois enfants [Y] [V], [E] [V] et [T] [V], des parties communes qu'ils occuperaient sans droit ni titre, lesquelles personnes n'ont pas été appelées en la cause, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 578, 579, 1240, 2258, 2261 du code civil de : « A titre liminitis, ' Dire que Cour d'appel de Versailles territoriale compétente a été saisie dans les délais au regard de la déclaration d'appel effectuée devant la Cour d'appel de Paris et de la décision à venir A titre principal, ' Recevoir Mme [V] en ses écritures et la dire bien fondée ' Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejetée l'exception d'incompétence soulevée par Mme [V] en 1e instance ' Infirmer l'ordonnance des référés du 10 mars 2025 au regard des chefs critiqués en appel en ce qu'elle a : ' Condamné Mme [V] à restituer sous astreinte le couloir ' Réservé la liquidation de l'astreinte ' Ordonnée l'expulsion de toute personne du chef de Mme [V] ' Condamné Mme [V] aux dépens En conséquence, statuant à nouveau ' Juger que Mme [V] occupe l'ancien passage de service sans discontinuité, de manière publique, paisible et non équivoque depuis 1979 ' Juger que les demandes du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de restitution du couloir litigieux se heurtent à une contestation sérieuse ' Juger que Mme [V] a acquis la propriété du bien par usucapion ' Condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser par acte notarié par possession à titre de propriété de l'ancien espace de service et au profit de Mme [V] dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir A titre subsidiaire, si l'usucapion n'était pas octroyée au profit de Mme [V] ' Autoriser Mme [V] à continuer d'utiliser le couloir depuis plus de 30 ans et en a l'usage exclusif et depuis 1979 [sic] ' Juger que les demandes du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de restitution du couloir litigieux se heurtent à une contestation sérieuse ' Juger que Mme [V] bénéficie de la prescription ' Juger qu'en conformité avec le règlement de copropriété, Mme [V] pourra continuer à utiliser l'ancien passage de service condamné et clos par la copropriété avant son utilisation, en 1979 A titre infiniment subsidiaire, si l'expulsion était néanmoins maintenue ' Constater que Mme [V] a libéré intégralement et restitué le couloir litigieux ainsi qu'il en résulte du procès-verbal de commissaire de justice communiqué par l'intimé. ' Dire Et Juger que les demandes d'expulsion et d'astreinte de 50 € par jour sont devenues sans objet ' Dire qu'il n'y a donc pas lieu à expulsion ni à astreinte ' Rejeter toute demande contraire émanant du syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] ' Condamner le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à verser 10 500 euros en dommages et intérêts au profit de Mme [V] au titre de l'article 1240 du code de procédure civile, ' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser 4 500 euros à Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens d'instance en ce inclus le procès-verbal de constat de commissaire de justice. » Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sans visa de texte applicable, de : « ' Juger de l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [P] [V] En conséquence, ' Confirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 du Président du tribunal judiciaire de Nanterre qui a : '' Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] [V], ' Condamnons Mme [P] [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 50 C par jour de retard, limitée à une période de soixante jours, ' Disons que la présente juridiction se réservera le droit de liquider cette astreinte, ' Ordonnons l'expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [P] [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2], ' Condamnons Mme [P] [V] aux entiers dépens de l'instance' Subsidiairement, ' Déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [V] de juger avoir acquis par usucapion le couloir de circulation et subsidiairement de juger qu'elle bénéficie par prescription d'un droit d'usage comme se heurtant à une contestation sérieuse écartant la compétence du Juge des Référés ' Constater que Mme [P] [V] ne demande pas dans ses conclusions de juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] se heurtent à une contestation sérieuse Plus subsidiairement, ' Juger que la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'il existe un trouble manifestement illicite En conséquence, ' Confirmer l'ordonnance de référé du 10 mars 2025 du Président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : '' Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] [V], ' Condamnons Mme [P] [V] à restituer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 50 C par jour de retard, limitée à une période de soixante jours, ' Disons que la présente juridiction se réservera le droit de liquider cette astreinte, ' Ordonnons l'expulsion de toute personne introduite du chef de Mme [P] [V] dans le couloir de circulation gauche situé dans la cour de l'immeuble [Adresse 2], ' Condamnons Mme [P] [V] aux entiers dépens de l'instance' En tout état de cause, ' Débouter Mme [P] [V] de l'ensemble de ses demandes ' Condamner Mme [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner Mme [P] [V] aux entiers dépens » L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

Par note aux parties du 13 mars 2026, la cour a mis dans les débats la recevabilité de la demande de Mme [P] [V] de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser 10 500 euros en dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil non provisionnellement.

Par note en délibéré visée le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la cour étant saisie dans la limite des pouvoirs du juge des référés, la demande de condamnation non provisionnelle est irrecevable ; et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts, qui impose un débat sur le fond.

Par note en délibéré visée le 22 mars 2026, Mme [P] [V] fait valoir que la demande est fondée sur l'attitude fautive et persistante du syndicat à l'encontre de Mme [V] ainsi qu'il en est largement justifié ses conclusions et, caractérisée par des agissements répétés sur plusieurs années, ayant causé un préjudice direct et certain à l'encontre de l'appelante ; et que la…

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-5
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
25/03743
Solution
Irrecevabilité
Résumé source

L'ensemble immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 4], comprend 16 immeubles soumis ensembles au régime de la copropriété, dirigés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]. Madame [P] [V] a été embauchée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires à compter du 5 août 1978. Dans le cadre de ce contrat de travail, elle a bénéficié d'un logement de fonction dans l'immeuble. Considérant que Mme [P] [V] s'était appropriée une voie de circulation située au rez-de-chaussée de l'immeuble, partie commune, sans autorisation des copropriétaires ou du syndic, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé Mme [V] par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2024 aux fins d'obtenir principalement : ' sa condamnation à restituer au syndicat des copropriétaires le couloir de circulation gauche, partie commune, située dans la cour de…