Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 599
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 599 décisions
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

Le 1er octobre 1978, M. [Q] [F] a été embauché par la société [1] d'[Localité 1], devenue [2] ([3]), en qualité d'agent de guichet. A compter de 1980, M. [F] a été titulaire de nombreux mandats syndicaux et de représentation du personnel parmi lesquels : - élu au comité d'entreprise (CE), et notamment secrétaire et trésorier ; - représentant syndical au CE ; - délégué du personnel ; - représentant au comité de groupe ; - trésorier au niveau de la branche [1] ; - délégué syndical national [1] ; - trésorier et secrétaire du syndicat [4] ; - membre CFDT du conseil fédéral de la fédération [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait le poste d'agent d'exploitation [M], classification D des accords nationaux des

Montant détecté : 38 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2026, 25/04577

Cour d'appel

Vu les articles 547 et 555 du code de procédure civile, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, en tant que cet appel est dirigé à son encontre alors qu'aucune de ces deux sociétés n'a été partie en première instance, ni la société [4] qui n'existait plus au moment de la convocation et n'a donc pas pu recevoir celle-ci, ni elle même qui n'a pas même été destinataire d'une telle convocation, en application de l'article 547 du code de procédure civile, Surabondamment, déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] à son encontre Subsidiairement, sur les autres exceptions soulevées in limine litis Déclarer inexistante et

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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/00537

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [O] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [1] à compter du 2 mai 2016, en qualité d'ouvrier chauffeur. La convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux s'applique au contrat de travail. Le 30 juillet 2018, un accord d'entreprise de performance collective (APC) a été signé et un avenant au contrat de travail a été régularisé le 31 août 2018 pour formaliser son application. Par courrier du 2 mai 2021, M. [O] [U] a démissionné de son poste de travail. Par requête du 2 février 2023, M. [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - déclarer inopposable l'organisation du travail par cycle

Montant détecté : 33 150 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/06423

Cour d'appel

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) d'une part, et la Fédération Nationale Construction [Localité 6] (FNCB) CFDT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-[Localité 6]-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATIMAT TP CFTC d'autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment''. Cet accord a été étendu par arrêté ministériel. Par avenant n° l du 4

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/17127

Cour d'appel

Par acte délivré le 19 mars 2025, le Comité Social et Economique de la société Sheraton [Localité 1] (ci-après, le CSE) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société Sheraton [Localité 1] afin qu'il lui soit ordonné de lui communiquer une information complète, précise et loyale sur le projet de passage en franchise et ses conséquences sur les salariés et de suspendre le projet de passage en franchise jusqu'à ce qu'il ait été informé et consulté de manière complète, précise et loyale sur ledit projet et ses conséquences sur les salariés. Il sollicite en outre que la société Sheraton [Localité 1] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Montant détecté : 2 000 €CSE / représentants du personnel+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Mme [M] [S] épouse [H] (ci-après Mme [S]) a été engagée en qualité de responsable de mandatement par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] (ci-après l'OPH) le 15 octobre 2009. Elle a fait l'objet de diverses promotions. Le 12 mars 2010, elle est devenue responsable administratif et financier. Ses missions ont été modifiées par un avenant du 2 janvier 2012. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait, depuis le 1er juin 2015, les fonctions de responsable comptable générale fournisseurs, statut cadre. L'OPH est un EPIC qui a pour activité le développement de l'offre de logements sociaux de la ville. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des organismes public et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017.

Montant détecté : 58 929 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08105

Cour d'appel

M. [R] (ci-après le salarié) a été engagé par l'association [2] (Institut Supérieur d'électronique de [Localité 3]) [G] [C] (ci-après l'[2], l'association ou l'employeur), ayant pour activité l'enseignement supérieur et un effectif supérieur à onze salariés, pour y exercer les fonctions d'enseignant-chercheur au sein de son école d'ingénieur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter 2 novembre 2011, la relation de travail s'étant poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er septembre 2012. Par courrier du 20 mars 2014, il a indiqué à l'employeur qu'il démissionnait de ses fonctions avec respect du préavis de trois mois prévu au contrat de travail. Par contrat de

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2026, 25/07076

Cour d'appel

M. [B] [X], le Syndicat National des Journalistes-CGT ([3]) et le Syndicat [4] ont interjeté appel, le 21 octobre 2025 devant la cour d'appel de Paris, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 08 octobre 2025. Le 22 janvier 2026, le greffe a adressé un avis de caducité. Aux termes de ses conclusions d'incident déposées le 04 mai 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de: Vu les articles 908, 911 et 913-5 du Code de procédure civile, - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [X], du Syndicat National des journalistes-[5] ([3]) et du Syndicat [4]; - Condamner M. [X] à payer à la société [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -

Syndicat / organisation syndicaleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07256

Cour d'appel

Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo pour la société [2] à compter du 26 juillet 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Monsieur [C] [I] ainsi que l'Union Syndicale [1] ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [2] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salariés les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 793 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07257

Cour d'appel

Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo pour la société [1] à compter du 31 mai 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Madame [M] [R] ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de Paris ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salarié les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article…

Montant détecté : 14 948 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07259

Cour d'appel

Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo pour la société [1] à compter du 23 septembre 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Monsieur [G] [I] ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de Paris ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salarié les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d'une somme au titre de…

Montant détecté : 10 807 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07261

Cour d'appel

Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo ou technicien de vélo pour la société [1] à compter du 28 juin 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Monsieur [D] [G] ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de [Localité 2] ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salarié les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations

Montant détecté : 11 538 €Contrat de travail+8
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