Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 599
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 599 décisions
445

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13220

Cour d'appel

M. [M] [S] a été engagé à compter du 03 août 2015 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.696,22 euros. Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 03 octobre 2024, ce conseil a, notamment : - condamné la SA [1] à verser à M. [S] les sommes suivantes : > 62,67 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux jours

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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446

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, 24/01876

Cour d'appel

Mme [O], née le 27 décembre 1964, a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société [2], représentée par M. [V], à compter du 2 octobre 2018, pour exercer son activité [Adresse 5] à [Localité 4], adresse du siège social de la société. La relation de travail était régie par la convention collective de la coiffure et des professions connexes. La rémunération mensuelle brute de Mme [O] s'élevait à la somme de 1 521,22 euros. Par courrier du 16 décembre 2019 à l'entête de la société [4], ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 5], M. [V] a informé Mme [O] du transfert de son contrat de travail auprès de la société [4] en application de l'article L.1224-1 du code du travail, suite à la mise en sommeil de la société [2].

Montant détecté : 4 800 €Licenciement+11
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447

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13195

Cour d'appel

Mme [Y] [H] a été engagée à compter du 12 novembre 2007 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent courrier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.789,29 euros. Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 03 octobre 2024, ce conseil a, notamment : - condamné la SA [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes : > 131,61 euros brut à titre de rappel de salaire

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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448

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13196

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été engagée à compter du 29 mars 2010 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.674,59 euros. Par requête reçue au greffe le 08 septembre 2023, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 03 octobre 2024, ce conseil a, notamment : - condamné la SA [1] à verser à Mme [N] les sommes suivantes : > 123,88 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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449

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13198

Cour d'appel

M. [S] [K] a été engagé à compter du 04 octobre 1997 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'agent courrier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [3] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.843,72 euros. Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 03 octobre 2024, ce conseil a, notamment : - condamné la SA [1] à verser à M. [K] les sommes suivantes : > 202,91 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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450

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13200

Cour d'appel

M. [C] a été engagé à compter du 1er janvier 2016 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [3] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.696,22euros. Par courrier du 09 août 2022, un avertissement lui a été notifié en raison d'un travail non-fait en date du 25 juillet 2022. Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève, la sanction disciplinaire reçue et obtenir le paiement de diverses sommes.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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451

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13201

Cour d'appel

Mme [X] [T] a été engagée à compter du 22 novembre 2007 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.789,29 euros. Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 03 octobre 2024, ce conseil a, notamment : - condamné la SA [1] à verser à Mme [T] les sommes suivantes : > 131,61 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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452

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 29 mai 2026, 24/13202

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la SA [1], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de facteur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective [1] - [2] et pour lequel sa rémunération mensuelle brute de base était, en dernier lieu, de 1.825,10 euros. Par courrier du 09 août 2022, un avertissement lui a été notifié en raison d'un travail non-fait en date du 25 juillet 2022. Par requête reçue au greffe le 06 septembre 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour contester une retenue sur salaire opérée dans un contexte de grève, la sanction disciplinaire reçue et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 3 octobre 2024

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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453

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité la gestion d'un supermarché 'Intermarché' situé à [Localité 1] (Nièvre) et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2022, M. [D] [E] a été engagé par cette société en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau VIII, moyennant un salaire brut mensuel de 4 300 euros contre un forfait de 216 jours de travail par an. La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier du 15 février 2024, le syndicat des Services CFDT de la Nièvre a informé le président de la SAS [1] de l'existence de plaintes de trois salariés relatives à la pression qu'exercerait sur eux M.

Montant détecté : 193 422 €Licenciement+20
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454

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 26/00315

Cour d'appel

Par arrêt du 26 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour a confirmé le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nevers en date du 3 septembre 2024 qui lui était déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [C] [Z] la somme de 76 224,20 euros nets en réparation du préjudice économique du fait de la discrimination subie, et en ce qu'il a assorti la remise des bulletins de salaire conformes d'une astreinte. Elle l'a ainsi infirmé de ces seuls chefs, et statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, elle a : - déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'entreprise du 28 juillet 2010, - condamné la SA [1] à payer à M. [Z] la

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale+2
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455

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Validé le licenciement de M. [C] pour inaptitude médicale. Débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes. Débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes. Condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance. Le 4 mars 2024, M. [E] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 20 février 2024 en toutes ses dispositions. La cour statuant à nouveau : - Juger que la procédure intentée par M.

Montant détecté : 28 092 €Licenciement+20
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456

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit que M. [W] [K] et L'union Départementale des Syndicats [9] sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] [K] aux torts de la société [2] à la date du présent jugement ; - Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; - Dit que M. [K] ne peut se prévaloir du statut protecteur de défenseur syndical ; - Condamné la société [2] à verser a M. [W] [K] la somme de 5.265,79 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 526,58 euros de congés payés afférents ; - Condamné la société [2] a verser à M. [W] [K] la somme de 33.608,51 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - Condamné la société [2] à verser à M.

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+15
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