Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée13 septembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.010

Cour de cassation

il résulte que l'appelant a été victime, le 11 juillet 2008, d'une crise d'épilepsie ; - une fiche d'aptitude, sous réserve, à son emploi, datée du 25 juillet 2008. Il en résulte qu'un nombre significatif de VAD de la région Nord ayant refusé de signer l'avenant, modifiant notamment les modalités de sa rémunération, qui lui était soumis, la hiérarchie intermédiaire a eu, dans un premier temps, un comportement inapproprié à leur égard ; que la signature de la pétition est postérieure au 24 juillet 2008, date de la réunion au cours de laquelle elle a très vraisemblablement été élaborée ; que l'état de santé de l'intéressé en a été affecté. Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur ne combat pas utilement.

3662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2017, 14/03905

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a employé Madame [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service comme cela ressort du contrat de travail produit, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004 comme cela ressort du bulletin de salaire produit par Madame [U] [T]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [U] [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1316,31 euros. En dernier lieu encore, Madame [U] [T] était affectée sur le site de l'[Adresse 10] depuis le 1er janvier 2011

Condamnation : 20 012 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-26.722

Cour de cassation

Lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation de leur respect doit s'effectuer par rapport à la durée du travail réellement pratiquée dans l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à la durée conventionnelle, a apprécié le respect du montant des minima conventionnels au regard de la seule durée conventionnelle sans égard pour la durée de travail pratiquée dans l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495

Cour de cassation

En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

3667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2017, 14/08080

Cour d'appel

, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Madame [Q] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2001 en qualité de démonstratrice au sein du grand magasin le printemps par la Sarl ROSENTHAL FRANCE qui applique la convention collective nationale du commerce de gros. Elle a été désignée représentante de section syndicale UNSA au sein du magasin Printemps le 10 mars 2008. Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010 à la date des élections au sein de l'entreprise. Une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de l'employeur la concernant a été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 2010. Sa désignation en qualité de représente de section syndicale a été renouvelée le 18 novembre 2010.

Condamnation : 77 422 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.602

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L. 321-1 ), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit…

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.734

Cour de cassation

l'employeur avait pris à son encontre deux mesures disciplinaires successives et que les faits reprochés étaient intervenus concomitamment aux agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a suffisamment caractérisé le lien existant entre ces faits, en a exactement déduit la nullité du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2014 ; que le 5 mai 2014 la société Cymbeline boutiques a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2014, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier et second moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen du pourvoi du

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-22.757

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2013 ; qu'en rappelant que le conseil de prud'hommes a souligné qu'il ne produisait aucun justificatif et en examinant cinq pièces produites par le salarié sans statuer sur le point de savoir si l'absence d'augmentation individuelle de salaire et l'absence de changement de coefficient depuis 2002, pourtant non contestées par l'employeur, constituait des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.460

Cour de cassation

Si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un syndicat recevable en son action qui avait pour objet, sur le fondement de l'article précité, la poursuite au sein de l'entreprise entrante des contrats de travail des salariés non parties à l'instance

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.