Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée12 juillet 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3673

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.742

Cour de cassation

Il résulte de l'article 10.4.1 de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Crédit Lyonnais (LCL) que l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandats entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandats et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL. Il résulte de l'article 10.4.2.

3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.792

Cour de cassation

il résulte de l'examen des divers contrats et bulletins de paie versés aux débats que : - M. Yannick K..., bénéficiant d'une ancienneté dans le groupe au 5 juillet 1992 et qui aurait été affecté au centre de COURBEVOIE au plus tard le 1er janvier 2003 (contrat de travail à durée indéterminée de cette date, dont l'objet est de « confirmer » l'affectation de l'intéressé, et qui précise que sa « durée initiale de travail reste inchangée jusqu'à la mise en place d'un accord cadre OARTT »), était rémunéré sur une base mensuelle de 151,67 heures, ainsi que l'indique son bulletin de paie du mois de décembre 2010, puis sur la base de 164,67 heures aux termes de son bulletin de paie pour le mois de janvier 2012, -Mme L... O..., bénéficiant d'une ancienneté

3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.625

Cour de cassation

par arrêt du 5 octobre 2010, la cour d'appel de Riom a confirmé ce jugement et précisé, par un arrêt interprétatif du 29 mars 2011, que l'obligation pour la société Goodyear Dunlop Tires France de ne plus tenir compte de la prime de productivité, pour la comparaison des salaires effectifs avec les minima des barèmes (minima hiérarchiques, taux effectifs garantis), doit prendre effet à compter de la signification de l'arrêt du 5 octobre 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur des décisions qui ne se prononcent que sur la prise en compte de la prime de complément de rendement pour l'appréciation du respect des salaires minima de branche (salaires minima hiérarchiques et taux effectifs garantis), pour retenir que les salariés, qui n'étaient ni présents, ni

3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.710

Cour de cassation

l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; que la salariée produisait au soutien de sa demande de rappel de treizième mois non seulement le contrat de travail de Mme B..., lequel indiquait parfaitement que la prime de fin d'année ou « treizième mois » était contractuellement prévue depuis l'embauche, mais également le procès-verbal du comité d'établissement IPC de la société Onet services du 31 mai 2012 dans lequel la direction reconnaissait verser le treizième mois aux cadres, aux agents de maîtrise, secrétaires et pas les autres, et le tableau récapitulatif des primes versées au personnel de Cadarache sur lequel il apparaît que tous les agents bénéficient d'une prime de fin d'année de 1 400 euros, de sorte que la cour d

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-19.692

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas produit l'accord initial des NAO qui avait mis en place cette prime de panier, de sorte que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect du principe « à travail égal, salaire égal » ; 3°/ qu'une différence de traitement des salariés doit être justifiée par l'employeur pour des raisons objectives et vérifiables par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, comme l'alléguait l'employeur, que l'éloignement géographique et l'absence de lieu de restauration interne justifiaient la cause objective permettant de débouter les salariés de leurs demandes au titre du versement de la prime de panier en vertu

3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

vu les articles R. 1452-6 et suivants, R. 1455-4 à R. 1455-11 et R. 1454-27 du Code du Travail ; qu'en application des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du Code du Travail, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes : - en cas d'urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; que les conditions qui

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.176

Cour de cassation

considérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ; 2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir que l'article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175

Cour de cassation

considérant que les onze heures de repos quotidien ne s'ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités ; 2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, la salariée a fait valoir que l'article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2005 pour dépassements de son temps de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CFE-CSG est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé qui est préalable : Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris en sa troisième branche, le moyen ne tend sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié étaient suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; Sur le

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-20.632

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... travaillait pour l'UDFO selon un horaire de dix heures hebdomadaires, que cette dernière fournissait à M. Y... le travail correspondant et un secrétariat, souscrivait pour lui des abonnements, le contraignait à prendre rendez-vous sur des plages de temps précises, le soumettait à l'organisation imposée par la permanence syndicale et procédait à un suivi des dossiers qui lui étaient confiés ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination en l'état de ces constatations dont il résultait que M. Y... était intégré dans un service organisé et soumis à des ordres et des directives dont l'exécution était contrôlée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 1221-1 et L.

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-10.539

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que la cour d'appel a relevé que M. Y..., après avoir été convoqué à un entretien préalable le 25 septembre 2009, s'est vu notifier un avertissement le 20 octobre 2009 aux termes duquel la société lui reprochait son comportement vis-à-vis de certains membres de la société ; que pour juger l'avertissement justifié, considérer qu'il était établi qu'il existait à bord du bateau commandé par M. Y... "un climat de stress intense généré par son attitude" et que ce dernier avait adopté "des comportements dénigrants et dévalorisants à l'égard du personnel placé sous ses ordres", la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de preuve datés du 11 mai 2005, 30 juin 2009 et du 1er juillet 2009 ;

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QU'aux termes de l'article L441-2 du Code de la sécurité sociale, « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.

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