Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée17 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595

Cour de cassation

considérant que la mention dans l'évaluation annuelle « disponibilité liée aux responsabilités sociales de David en interne qui peut freiner les clients » ne caractérise aucune discrimination mais traduit l'application de l'accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008, quand cette appréciation faisant référence aux mandats et aux perturbations qu'ils entrainent dans l'emploi du temps du salarié établit que celui-ci, qui a été privé de missions externes durant une période de cinq ans, l'a été à raison de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que l'affectation du salarié à des missions internes est conforme aux

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356

Cour de cassation

par lettre du 19 avril 2008, dans une situation où déjà monsieur Z... se voyait interdire la conduite de nuit, et en vertu duquel monsieur Z... devait bénéficier de 5 primes toutes les deux semaines ; le motif pris du changement des exigences horaires des clients n'est appuyé par la production d'aucun commencement de preuve, de sorte que ne subsiste pour justifier la suppression de la troisième tournée que la contrainte inhérente aux réunions des représentants du personnel. Ce motif est fondé sur la seule appartenance syndicale, et constitue en conséquence une discrimination syndicale, l'exercice dans de telles conditions du mandat syndical étant de nature à provoquer une baisse de rémunération. Pour discrimination syndicale, et par réformation de ce

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.931

Cour de cassation

considérant que l'identité ou la complémentarité des activités n'était pas suffisamment caractérisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé l'article L.2322-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE si la similarité ou la complémentarité des activités peut résulter du fait que les différentes entités ont des clients communs, cette existence de clients communs n'est pas une condition de reconnaissance de l'unité économique ; qu'en relevant que les sociétés Feidt et Z... n'ont aucun client commun pour en déduire qu'il n'apparaît pas que les sociétés exercent des activités identiques ni même réellement similaires, la cour d'appel a violé l'article L.2322-4 du code du travail ; 3°

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.634

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'une réunion tenue le 18 septembre 2009, à laquelle il n'avait pas été convié, que M. F... exerçait ses fonctions ; que ces faits susceptibles d'être qualifiés de rétrogradation, sont établis par la production de l'annuaire téléphonique (pièce 23 du salarié) et par celle du procès-verbal de réunion du SAV du 18 septembre 2009 auquel participait M. F... et d'où il ressort que ce dernier reçoit une consigne générale, celle de soumettre des courriers et indique qu'il garde des doubles des avoirs et des produits à échanger (pièce 23 bis) ; qu'en outre, M. Y... produit une lettre du 20 septembre 2009 adressée à l'employeur dans laquelle il se plaint d'être écarté des décisions professionnelles et rapporte des propos de M. F...

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-24.290

Cour de cassation

la salariée est intervenue seulement après le transfert de contrat d'entreprise, soit le 7 janvier 2016 pour le 13 janvier suivant, de sorte qu'au jour du changement de prestataire, intervenu le 1er janvier précédent, la situation de l'intéressée n'était pas en règle pour l'entreprise entrante ; QU'il y a eu manifestement défaut de respect par la société Essi Turquoise des dispositions de l'article 7.3.1 de la convention collective applicable, relatives à la reprise des contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante par l'entreprise entrante, dès lors que cette dernière ne peut accepter que des contrats de travail conformes aux dispositions du code du travail, soit faisant ressortir l'aptitude médicale du salarié à l'emploi repris éventuellement, suivant fiche expressément listée dans le dit…

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-60.315

Cour de cassation

par lettre notifiée le 2 mai 2017 à la société Hyperprimeurs, informé cette dernière de la désignation de M. Y... Rares en qualité de représentant de section syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'en exigeant la révélation, à l'audience, devant le représentant de la société, des noms de deux salariés, le tribunal a violé l'article 9 du code civil ;

Élections professionnellesRejet+1
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3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre de propos à connotation raciste tenus par un salarié à l'égard de cette dernière, l'arrêt retient que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence morale exercée par l'un ou par l'autre de ses salariés quand bien même il a pris ultérieurement des mesures en vue de réprimer ces agissements ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues et, informé

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur n'a, au cours de cette période, proposé à son salarié que deux missions externes, la première au mois de septembre 2014 et la seconde au mois de novembre 2015, missions que l'intéressé a déclinées, ce dont il résulte que son employeur ne l'a pas affecté durant plusieurs années à des tâches qui étaient normalement les siennes et ne lui a proposé, depuis 2011, que deux missions correspondant à son métier de consultant, un délai de plus d'un an s'étant écoulé entre ces propositions. En conséquence, le salarié établit qu'alors qu'il est consultant, son employeur l'a laissé durant plusieurs années sans affectation à des fonctions correspondant à son emploi, et ne lui a fait que de très rares propositions de mission.

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.526

Cour de cassation

par courrier du 24 juin 2011, menaçant de faire délivrer une assignation pour entrave ; que le CHSCT s'est réuni le18 juillet 2011 et que le cabinet AEPACT a été mandaté le 24 octobre 2011 après un appel d'offres ; Que l'employeur a donc tardé à faire nommer un cabinet indépendant, AEPACT, pour procéder aux auditions malgré les demandes répétées du CHSCT et du syndicat CGT puisque la saisine de ce cabinet n'est intervenue qu'en octobre 2011 ; qu'aucune mesure concrète n'est intervenue avant la réorganisation de juin 2013 ; Que l'employeur reproche à l'AEPACT de n'avoir pu s'entretenir qu'avec 6 salariés du service réception sur un effectif de 25 titulaires et relève que ces salariés ne font pas état de dégradation de leur santé ; qu'il produit également les entretiens de seconde partie de carrière réalisés…

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.177

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'arrêt que M. Y... n'a subi aucun trouble manifestement illicite et qu'en conséquence sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Kader Y... indique qu'il a, conformément aux dispositions de l'article L.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.609

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'analyser davantage, que le CHSCT ne s'est pas fondé sur un ressenti indéterminé mais bien sur une étude apparemment sérieuse, établie à l'aide d'outils adaptés, dans des conditions de neutralité et de rigueur permettant une analyse significative et sur un échantillon de réponses représentatif, qu'une analyse réalisée par la médecine du travail de L'Isle d'Espagnac en 2014 et le fait que le médecin du travail de Limoges rappelait le 5 mars 2015 qu'il avait alerté le directeur du site sur le risque psychosocial qui devait être "repéré afin de prévenir une évolution plus grave", ne permettent pas de caractériser la persistance de risques psychosociaux élevés, mais corroborent

Obligation de sécuritéCassation+4
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3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646

Cour de cassation

il résulte de l'absence de diplôme juridique de l'enseignement supérieur de M. Y... comme de la réalité de sa pratique professionnelle que ce dernier ne démontre pas avoir la qualité de juriste ; il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir la société SVP contrainte d'ajouter sur son certificat de travail la mention de la fonction de juriste ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale : M. Y... fait valoir que le comportement de la société SVP est en relation avec ses mandats syndicaux ; que, mais outre le fait qu'il résulte des motifs ci-dessus qu'aucun traitement défavorable n'est établi, la cour observe que le salarié, qui réclame 40.000 euros de ce chef, ne justifie d'aucun préjudice précis de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée ;

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