Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.757

Cour de cassation

il résulte de la simple lecture de l'arrêt susvisé du 25 février 2016 que la cour, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ayant lié les parties - comme le demandait Monsieur Y... - a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Monsieur Y..., celle-ci découlant directement de la demande de la requalification du contrat, en un contrat à temps complet ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, la cour (pages 4 et 5) a estimé qu'il ne pouvait être « retenu (que...) Monsieur Y... demeurait à la disposition constante de la société FRANCE TELEVISIONS, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats » et a conclu : « Monsieur Y... a travaillé à temps partiel pour la société FRANCE TELEVISIONS » ;

3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-15.941

Cour de cassation

par courrier la rupture du contrat de travail et l'arrêt de son émission. Aucune pièce de l'employeur n'établit qu'il aurait continué, après l'entretien du 18 mars 2013, à mener de façon non satisfaisante ses entretiens et émission. La rupture notifié le 14 mai 2013 en raison du terme du CDD requalifié en CDI constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, une telle rupture du contrat de travail à l'initiative de Radio France n'ouvre droit pour M F... qu'à des réparations de nature indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, la cour d'appel ne peut annuler le licenciement et ordonner la poursuite du contrat de travail par la réintégration de ce salarié.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-29.071

Cour de cassation

l'employeur dans le calcul du salaire mensuel minimum garanti versé au personnel navigant technique dont l'activité mensuelle est inférieure à 63 unités d'heures de vol dans le mois considéré, ce dont il aurait résulté qu'elles étaient déjà rémunérées et ne donnaient pas droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hop! venant aux droits de la société Hop Régional à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques concernés à compter du 30 juillet 2010, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer aux salariées des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que Mme Z..., salariée

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.668

Cour de cassation

il résulte que la fin de la période de cessation anticipée d'activité, initiée le 1er mai 2012 est fixée contractuellement au 1er mai 2016, date à laquelle Monsieur X... était susceptible, au moment de la signature de l'avenant, de faire liquider sa retraite à taux plein. Du fait des dispositions du décret N° 2012-847 du 2 juillet 2012, le salarié a été admis à faire liquider sa retraite à taux plein le 1er octobre 2014. Dès lors que l'intéressé a fait le choix de faire liquider sa retraite à taux plein à cette nouvelle date, plutôt que de demeurer en cessation anticipée d'activité jusqu'à épuisement de son anticipation au 1er Mai 2016 tel que cela résultait des dispositions précédentes, ce que lui permettait l'article 5-1 ci-dessus rappelé sans qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.422

Cour de cassation

l'employeur ; que M. X..., né le [...] , a adhéré à ce dispositif et conclu un avenant à son contrat de travail le 15 mai 2012 prévoyant une fin de période d'anticipation au 1er juin 2019 ; que le 15 octobre 2012, un avenant n° 1 à l'accord du 6 mars 2012 était conclu par les partenaires sociaux consécutivement à l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2012 permettant aux salariés de liquider leur retraite à taux plein dès 60 ans ; que l'employeur estimant que le salarié se trouvait en mesure de liquider sa pension au 1er juin 2017, ce dernier ainsi que le syndicat SPEA CFDT Basse - Normandie ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était en droit de bénéficier de la prise en

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.636

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable au salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est…

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.635

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail étant fixée au 14 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à la salariée et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022

Cour de cassation

Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger

CSE / représentants du personnelCassation+3
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