Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.570
Cour de cassationLors du scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le panachage n'est pas admis
Thème de droit social
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Jurisprudence
Lors du scrutin pour les élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le panachage n'est pas admis
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réintégration présentée par le salarié
l'employeur le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'en mode d'organisation du travail » ; que le syndicat SN2A CFTC soutient qu'il n'y a pas eu détermination du nombre de CHSCT au motif que le vote a eu lieu de manière formelle, sans débats ni discussions préliminaires ; qu'il dénonce oralement à l'audience un accord d'adhésion imposé par l'employé aux comités d'établissement ; que l'article L.
Par lettre du 7 octobre 2011, Mme Y... a indiqué à son employeur qu'elle entendait lui faire part des difficultés et souffrances qu'elle rencontrait dans l'accomplissement de son travail, les disant anciennes et complexes et souhaitant que la réunion avenir du 11 octobre soit reportée pour avoir lieu en sa présence. Mme Y... n'indique pas que cette réunion n'aurait pas eu lieu. Elle indique ensuite que, agacé par sa persévérance, l'employeur a usé de pressions sur ses collègues afin qu'ils portent des accusations contre elle et que c'est dans ces circonstances qu'elle a été accusée injustement de violences et harcèlement moral envers Mme D..., collègue.
il résulte des pièces et déclarations que si Sonia Y... échoue à démontrer l'existence d'une action syndicale réelle au sein de la société Lidl avant le 29 août 2017 (elle atteste elle-même n'avoir adhéré à l'Unsa qu'en juillet 2017), cet élément ne démontre pas à lui seul l'existence d'une action frauduleuse de la part du syndicat ; que de même le refus le 28 août 2017 par Sonia Y... de signer un avenant à son contrat de travail après avoir manifesté de l'intérêt pour le changement proposé ne permet pas au tribunal de retenir l'existence avérée d'un contexte de « pré-sanction disciplinaire » qui aurait déterminé Sonia Y... et l'Unsa à rechercher une protection légale accrue ; que Mme C... atteste que depuis sa désignation, Sonia Y... est intervenue
par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 janvier, un courrier portant à la connaissance de l'employeur sa candidature imminente au élections de délégués du personnel ; qu'il a versé aux débats cette lettre recommandée et l'avis de réception par l'employeur (pièces communiquées sous le numéro 2 bis) ; qu'en affirmant que M. Y... ne démontrait pas qu'à la date du 11 janvier, date de sa convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait reçu le courrier de la CFDT portant déclaration de sa candidature, sans s'expliquer sur le fait qu'à cette date, l'employeur avait accusé réception dudit courrier, la cour d'appel a totalement privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE devant la
l'employeur doit justifier de la réalité des effectifs et du nombre d'électeurs inscrits, a fortiori lorsque les mentions diffèrent entre le protocole d'accord pré-électoral et le procès-verbal de l'élection, d'autre part que les juges doivent rechercher si l'employeur justifie de la différence entre les effectifs et le nombre d'électeurs inscrits, ces paramètres affectant notamment le nombre de sièges à pourvoir et le calcul du quorum et entraînant l'annulation du scrutin en cas d'irrégularités ; que le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas nécessairement de concordance entre les effectifs et le nombre d'électeurs inscrits et que ce simple défaut de concordance ne constituait pas une irrégularité dans le déroulement du scrutin ; qu'en statuant comme
par lettre du 4 juillet 2012 signifiée le 5 juillet 2012 qui fixe les limites du litige et qui est ainsi rédigée : « Par lettre en date du 18 juin 2012, nous vous avons convoqué, le 25 juin 2012, à un entretien préalable concernant un éventuel licenciement pour motif personnel (disciplinaire) afin ainsi de vous permettre de vous justifier compte tenu des faits reprochés durant l'exercice de vos fonctions. Au regard de la gravité des faits reprochés une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée à compter du vendredi 15 juin 2012.
il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRlETAIRES DU [...] , pris en la personne de son Syndic, fait valoir que sa gérante, Madame Sandra B..., a été insultée et
il résulte de ce texte qu'une organisation syndicale ne peut intenter une action tendant à faire valoir des droits individuels ; qu'en l'espèce, la FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT, le syndicat SYMNES et le Comité d'établissement de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ont saisi le Tribunal afin de faire interdire le transfert des contrats de travail des salariés affectés aux services externalisés par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES au motif que les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne seraient pas applicables aux opérations en cause ; que l'action en contestation du transfert des contrats de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail est un droit exclusivement attaché à
par lettre du 21 décembre 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement effectué le 30 décembre 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2010 ; que sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été portée à la connaissance de l'employeur le 28 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement alors, selon le moyen, que le statut protecteur des membres d'un CHSCT de La Poste s'applique au salarié dès l'instant qu'il devient membre de ce comité et non pas à compter de la notification de sa désignation à l'employeur, peu important qu'en vertu des articles 31-3 de la loi n° 90-568 du
il résulte de nombreux mails que ses fonctions l'amenaient à voyager, en France et à l'étranger, un ordinateur portable et un téléphone mobile n'ont été mis à sa disposition que le 15 octobre 2014, bien que sa première demande de smartphone date du 19 avril 2006, - alors que de nombreux salariés disposent d'un véhicule de fonction aucune suite n'a été donnée à sa demande, datée du 10 mars 2010, de disposer d'un véhicule de fonction, - ainsi qu'en témoigne précisément M. G..., responsable paie de janvier 2009 à juillet 2015, il a fait l'objet d'un traitement particulier de la part du service F..., toutes les questions concernant sa carrière, sa rémunération, ses remboursements de frais étant directement suivies par les RRH et F..., - il a été traité de « tocard » par M.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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