Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-13.757

Arrêt du 10 octobre 2018Pourvoi n° 17-13.757

Non publiéContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 janvier 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11229

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société France télévisions, dont le siège est [.], 2°/ au syndicat SNRT-CGT, dont le siège est [.].
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer de Monsieur Laurent Y.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11229 F

Pourvoi n° E 17-13.757

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société France télévisions, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat SNRT-CGT, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ;

Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en omission de statuer de Monsieur Laurent Y... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de la simple lecture de l'arrêt susvisé du 25 février 2016 que la cour, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs ayant lié les parties - comme le demandait Monsieur Y... - a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Monsieur Y..., celle-ci découlant directement de la demande de la requalification du contrat, en un contrat à temps complet ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, la cour (pages 4 et 5) a estimé qu'il ne pouvait être « retenu (que...) Monsieur Y... demeurait à la disposition constante de la société FRANCE TELEVISIONS, à la fois durant la relation contractuelle et entre deux contrats » et a conclu : « Monsieur Y... a travaillé à temps partiel pour la société FRANCE TELEVISIONS » ; qu'en rejetant, ainsi, la demande de requalification à temps complet de Monsieur Y..., la cour a, de même, rejeté la demande de rappel de salaire, fondée par l'intéressé sur et, exclusivement, sur un temps complet ; que la cour a, dès lors, statué sur ces prétentions, en les écartant ; qu'elle a, au demeurant, clairement débouté Monsieur Y... « pour le surplus », de ses demandes, dans le dispositif de sa décision ; qu'en définitive, la cour, statuant dans les strictes limites de sa saisine, a estimé qu'elle n'était saisie par Monsieur Y... que d'un rappel de salaire à temps complet et, à défaut, de demande subsidiaire, -formée au titre d'un rappel de salaire à temps partiel - que sa réponse négative donnée à la demande de requalification à temps complet, impliquait accessoirement le rejet de la demande de rappel de salaire, devenue, par là-même, sans objet ; qu'en l'absence d'omission de statuer affectant l'arrêt susvisé, la requête de Monsieur Y... ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;

1° ALORS QU' un arrêt qui, par une formule générale de son dispositif, « déboute pour le surplus la partie de ses demandes » omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, qu'il l'ait examiné ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer de Monsieur Y... au prétexte que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2016 aurait statué sur les demandes de rappels de salaires de Monsieur Y..., en les écartant et en retenant, dans son dispositif, qu'il rejetait pour le surplus les demandes de Monsieur Y..., cependant qu'il ne résultait pas des motifs de la décision du 25 février 2016 que la cour d'appel ait examiné les demandes, principales et subsidiaires, de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'un arrêt qui, par une formule générale de son dispositif, « déboute pour le surplus la partie de ses demandes » omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, qu'il l'ait examiné ; qu'en énonçant, pour rejeter la requête en omission de statuer formée par Monsieur Y..., qu'en définitive, la cour d'appel, avait estimé qu'elle n'était saisie par Monsieur Y... que d'un rappel de salaire à temps complet et, à défaut, d'une demande subsidiaire formée au titre d'un rappel de salaire à temps partiel, et que sa réponse négative donnée à la demande de requalification à temps complet, impliquait accessoirement le rejet de la demande de rappel de salaire, devenue, par là-même, sans objet, quand l'examen des demandes de rappel de salaire était indissociable de la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée qui imposait une reconstitution de la carrière professionnelle du salarié à la date de la conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier et le paiement des éventuelles créances salariales non prescrites et que d'ailleurs la cour d'appel de Paris avait, dans son arrêt du 25 février 2016, opéré cette reconstitution de carrière pour se prononcer sur les demandes de rappel d'accessoires du salaire de Monsieur Y... (prime d'ancienneté, prime de fin d'année, supplément familiale et mesure FTV), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'un arrêt qui, par une formule générale de son dispositif, « déboute pour le surplus la partie de ses demandes » omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, qu'il l'ait examiné ; qu'en rejetant la requête en omission de statuer de Monsieur Y... au motif que la réponse négative donnée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 25 février 2016 à la demande de requalification à temps complet, impliquait accessoirement le rejet de la demande de rappel de salaire, devenue, par là-même, sans objet cependant que même si la cour d'appel n'avait pas admis la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, elle aurait dû, pour répondre aux prétentions salariales de Monsieur Y..., à tout le moins, vérifier que celui-ci avait bien perçu une rémunération a minima équivalente à celle d'un salarié à temps partiel placé dans la même situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse M. Y... faisait valoir que suivant le raisonnement de la cour, la comparaison entre le salaire à temps partiel reconstitué et les revenus perçus par Monsieur Y... sur la période non couverte par la prescription faisait apparaître un différentiel de 33 526,13 euros, auxquels s'ajoutaient 3 352,61 euros au titre des congés payés afférents, soit un reliquat salarial de 36 878,74 € au total qui lui était incontestablement dû à Monsieur Y... ; qu'il en déduisait qu'en n'examinant pas et en ne se prononçant pas sur les demandes de rappel de salaire de base, formées à titre principal et subsidiaire, la cour d'appel de Paris avait dans son arrêt du 25 février 2016 commis une omission de statuer incohérente avec les autres dispositions de son arrêt ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 5 janvier 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11229
Identifiant source
5fca840042fee4745b0f5f18
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca840042fee4745b0f5f18.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.