Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.315
Arrêt du 17 octobre 2018Pourvoi n° 17-60.315
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01494
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Rares, domicilié [.], contre le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Hyperprimeurs, dont le siège est [.].
- Réponse: Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal n'a pas exigé la communication contradictoire de noms de salariés syndiqués; que le moyen manque en fait.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal d'instance de Bobigny
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1494 F-D
Pourvoi n° M 17-60.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat UL CGT Montreuil, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Z... Y... Rares, domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Hyperprimeurs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hyperprimeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 23 juin 2017), que le syndicat UL CGT Montreuil a, par lettre notifiée le 2 mai 2017 à la société Hyperprimeurs, informé cette dernière de la désignation de M. Y... Rares en qualité de représentant de section syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'en exigeant la révélation, à l'audience, devant le représentant de la société, des noms de deux salariés, le tribunal a violé l'article 9 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal n'a pas exigé la communication contradictoire de noms de salariés syndiqués ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'en retenant que la liste des adhérents produite par le syndicat, comprenant deux adhérents, était insuffisante pour établir la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la pertinence de la pièce soumise à son examen par le tribunal, lequel a retenu que la présence de deux adhérents au syndicat à la date de la désignation contestée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01494
- Identifiant source
- 5fca830a0615a0733b63ad44
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca830a0615a0733b63ad44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2018.
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