Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-60.315

Arrêt du 17 octobre 2018Pourvoi n° 17-60.315

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01494

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Rares, domicilié [.], contre le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Hyperprimeurs, dont le siège est [.].
  • Réponse: Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal n'a pas exigé la communication contradictoire de noms de salariés syndiqués; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Bobigny
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1494 F-D

Pourvoi n° M 17-60.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat UL CGT Montreuil, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Z... Y... Rares, domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Hyperprimeurs, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hyperprimeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bobigny, 23 juin 2017), que le syndicat UL CGT Montreuil a, par lettre notifiée le 2 mai 2017 à la société Hyperprimeurs, informé cette dernière de la désignation de M. Y... Rares en qualité de représentant de section syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'en exigeant la révélation, à l'audience, devant le représentant de la société, des noms de deux salariés, le tribunal a violé l'article 9 du code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le tribunal n'a pas exigé la communication contradictoire de noms de salariés syndiqués ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'en retenant que la liste des adhérents produite par le syndicat, comprenant deux adhérents, était insuffisante pour établir la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la pertinence de la pièce soumise à son examen par le tribunal, lequel a retenu que la présence de deux adhérents au syndicat à la date de la désignation contestée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01494
Identifiant source
5fca830a0615a0733b63ad44
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca830a0615a0733b63ad44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 2018.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.