Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.026

Cour de cassation

par courrier ; Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation" ; que l'article L. 2324-3 dispose enfin que "l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et celle des délégués du personnel ont lieu à la même date ; que l'employeur informe le personnel tous les quatre ans partout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l'organisation des élections ; Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour.

Élections professionnellesRejet+1
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3038

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 octobre 2018, 16/15463

Cour d'appel

Monsieur [O] [N] est employé intérimaire chez Manpower France et a effectué diverses missions pour les entreprises utilisatrices Orly Flight Services (OFS-WFS) et Orly Passengers Services (OPS-WSF) ; il est délégué du personnel au sein de la société Manpower France dans la région Ile de France dont le siège social est à Nanterre. Il a exercé en 2015 son droit d'alerte en application de l'article L.2313-2 du code du travail, en sa qualité de délégué du personnel de la région Ile de France au motif du défaut de versement aux intérimaires employés chez OFS et OPS de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien. Le 7 juillet 2015, en sa qualité de délégué du personnel de la

3039

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255

Cour d'appel

Monsieur Gilles X... a été engagé par la société Compagnie IBM France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1985 en qualité d'opérateur de production. A la suite de la mise en oeuvre par la SASU Compagnie IBM, en 1994, d'un plan d'adaptation des ressources humaines qualifié PARCH 94 destiné à réduire ses effectifs, le salarié a signé le 31 mai 1994 un protocole dit de résiliation conventionnelle de son contrat de travail prévoyant la fin du contrat au 31 juillet 1994 sous condition suspensive de son embauche sous contrat à durée indéterminée par la société DSIE alors en cours de formation, laquelle condition s'est réalisée un mois après. Le 25 juillet 1995, la société DSIE a été placée en liquidation judiciaire.

Condamnation : 5 650 €Licenciement+11
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3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-19.765

Cour de cassation

l'employeur n'a pas organisé d'entretien avec le salarié sur ses perspectives de carrière, conformément à l'accord du 21 juillet 1975. En conséquence au regard des dispositions de l'accord applicable dans la métallurgie, M. X... aurait dû bénéficier du coefficient 225, six mois après son embauche puis, du coefficient 240, un an plus tard, soit en février 2007. En conséquence sa demande tendant à un rappel de salaire sur la base du coefficient 240 à compter de janvier 2008 pour la somme 52.566,45 € est fondée. Il y sera fait droit étant observé que l'employeur ne remet pas en cause le calcul effectué par le salarié. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En revanche il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts au taux légal à compter de la demande.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.994

Cour de cassation

il résulte que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la cour rappelle que si l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat de qualification, le salarié peut saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que la cour rappelle aussi que l'

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.413

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 15 janvier 2013, retournée avec la mention « non réclamée », Mme B... a confirmé son refus, signifié oralement, de la modification de son contrat de travail, indiqué qu'elle était en arrêt maladie depuis le 07 janvier jusqu'au 16 janvier, rappelé qu'elle était sans nouvelles de leur part et demandé "de bien vouloir faire le nécessaire concernant la situation ». Les parties font état d'échanges ou de messages téléphoniques :- Mme B... assure que Mme Z... lui avait dit que son activité au cabinet médical n'était pas modifiée par leur déménagement personnel mais lui aurait proposé, compte tenu du faible nombre d'heures effectuées, de rester chez elle, pendant le mois de janvier 2013 ; que le 11 février 2013, ses employeurs l'

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898

Cour de cassation

il résulte de l'article V-4-4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles qu'une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire ; que l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, s'y substituant, prévoit que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire mensuel de base, est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 0,8 % du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0.5 par année de 21 à 36 années ;

3044

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 octobre 2018, 16/01054

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 14 janvier 2016 qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Braun Medical et a condamné la salariée aux dépens, Vu la notification de ce jugement intervenue le 11 février 2016, Vu l'appel interjeté par la salariée par déclaration au greffe de la cour le 8 mars 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 5 septembre 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la salariée qui demande : - ordonner avant-dire-droit à la société de communiquer divers éléments sur la situation de plusieurs salariés dans le cadre du principe d'égalité et de la discrimination, - à

Condamnation : 19 115 €Licenciement+11
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3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-19.732

Cour de cassation

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).

Élections professionnellesRejet+1
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3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 18-60.030

Cour de cassation

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030).

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3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.465

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.877

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2011 notamment ; que la société AIR FRANCE conclut à la prescription de l'action en discrimination, dont le salarié a eu la révélation en 1993, puis encore en 2006, soit plus de cinq ans après la dernière mesure prétendument discriminatoire ; que selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans une de ses versions applicables au litige, "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,…

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