Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par la SAS TRANSPOST OCEAN, vu les pièces produites aux débats à savoir : copie des disques et des cartes numériques des 3 dernières années, les relevés d'analyse informatique mensuelle établis à partir des disques et cartes, il résulte de ces derniers qui ne sont pas contestables que Monsieur B... a effectué 201,37 heures supplémentaires et que la SAS TRANSPOST OCEAN lui en a payé 210,16 soit 8,79 heures supplémentaires payées en plus de ce que Monsieur B... avait effectué ; Que le Conseil au vu de ces éléments ne peut que débouter Monsieur B...

1994

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 février 2021, 19/05067

Cour d'appel

M. [E] [H] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) le 27 janvier 1979. Il a adhéré au syndicat CGT dès la première année de sa carrière. Le 6 juin 2008, s'estimant victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de son engagement syndical, M. [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, par l'intermédiaire de M. [F] [Z], avocat, afin que son employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes': - 105'357 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier, - 80'000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 10'000 euros au titre de la perte de chance à concourir, - 15'000 euros pour ces agissements répétés, - 728,54 euros de salaires afférents à une

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+3
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1995

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 janvier 2021, 17/06736

Cour d'appel

il résulte de ses bulletins de paie que Monsieur [B] n'a jamais connu d'évolution de sa classification tout au long de la relation de travail entre les années 2005 et 2014, alors que son employeur aurait dû le faire évoluer automatiquement à l'échelon 2 du niveau I après 10 mois d'ancienneté. S'agissant de l'évolution au niveau II, la société SF ET COMPAGNIE ne justifie pas avoir proposé la moindre formation avant la demande du salarié par courrier du 19 mars 2014.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+22
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1996

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer ainsi qu'il suit le montant des sommes leur étant dues à titre de rappel de paiement des temps de pause : 's'agissant de [L] [W], à la somme de 2 192,05 €, outre 219,20 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [X] [O], à la somme de 2 938,03 € €, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [B] [D], à la somme de 2 171,45 €, outre 217,14 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [M] [A], à la somme de 2 898,29 € outre 289,82 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [V] [Z], à la somme de 2 155,68 €, outre 215,56 € au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+8
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1997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2021, 18/03340

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1982, Mme [O] [P] a été embauchée par la société IRPVRP en qualité de rédactrice, catégorie D coefficient 155. A compter de 2008, son contrat de travail a été transféré à l'association de moyens Malakoff Mederic puis à compter de 2016, elle est devenue salariée de l'AMA et enfin, depuis le 1er janvier 2019 de l'Association de moyens assurances de personnes (AMAP).

Condamnation : 17 000 €Contrat de travail+9
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1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-10.672

Cour de cassation

Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l'activité syndicale dans l'entreprise, et dans ce cadre, en vue d'encourager l'adhésion des salariés de l'entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l'employeur d'une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d'adhérer ou de ne pas adhérer au syndical de son choix, ne permet pas à l'employeur de connaître l'identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.400

Cour de cassation

En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. N... a été engagé, le 15 juin 1998, en qualité de médecin attaché à la direction médicale par la société Serozym, devenue la société Laboratoires Grimberg (la société), au statut de cadre groupe VII, niveau A, de la convention collective applicable de l'industrie pharmaceutique. Il a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 1999 au sein du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puis de la délégation unique du personnel à compter du 24 décembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail continu depuis le 2 février 2016. 2. Le salarié a saisi, le 1er avril 2017, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.849

Cour de cassation

l'employeur soutient, la décision d'appel du 20 novembre 2017 n'a pas limité son obligation uniquement et ce de manière cumulative pour les journées où le salarié assure ses missions de travail au sein de l'agence de Gilly sur Isère et que le véhicule serviroute y est utilisé, mais de manière générale, en l'état du caractère prioritaire de cette affectation, en cas d'utilisation de ce véhicule au sein de l'établissement ; Que dès lors, quand bien même le véhicule serviroute n'a été utilisé que durant 6 journées du 1er octobre 2016 au 15 décembre 2016, puis uniquement durant 42 journées du 20 avril 2017 au 20 décembre 2017, il n'en demeure pas moins que durant ces deux périodes où le salarié était à disposition de l'employeur pour accomplir ses

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.465

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord pré-électoral que le nombre de sièges à pourvoir pour le collège ouvriers/employés de l'établissement Direction Régionale 21 Lidl Pontcharra, composé de 74,87 % de femme et 25,13 % d'hommes, était de 14, de sorte que les listes complètes devaient être composées de 10 femmes et 4 hommes ; en l'espèce, la fédération CFDT a présenté une liste comportant une seule candidate en la personne de Madame C... J... ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment des arrêts de la chambre sociale des 09 mai 2018 et 17 avril 2019) que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste reflétant la proportion d'hommes et de femmes du collège, excluant de

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.840

Cour de cassation

l'employeur qui a méconnu le principe d'égalité de traitement était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que, selon l'article 26 II de loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que M. R... a saisi la juridiction prud'homale le 19 août 2010 ; qu'en déclarant sa demande de dommages-intérêts prescrite, cependant qu'il ressortait de ses constatations que cette demande, d'une part, tendait à l'indemnisation du préjudice résultant d'une inégalité de traitement entre les agents de production

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.686

Cour de cassation

par courrier du 18 mai 2018, réceptionné par l'employeur, le 23 mai 2018. Si cette candidature a été annulée par le tribunal à la demande de la SAS BOVIS FACILITIES MANAGEMENT, et malgré son retrait par le syndicat, le motif de l'annulation, à savoir l'absence de mandat de délégué syndical de M. D... B... à la date de sa désignation, est sans lien avec une intention de M. D... B... de protéger ses intérêts personnels. En effet, à la date de sa désignation (annulée) en qualité de représentant de section syndicale, soit le 18 avril 2018, les horaires de travail de M. D... B... avaient été modifiés depuis le 20 mars 2017 et cette modification contestée immédiatement. Sa candidature ne peut donc être considéré comme opportuniste pour échapper à une éventuelle sanction pour non respect des horaires modifiés.

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