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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-24.400

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2021
Numéro d'affaire
19-24.400
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00132

Résumé

En vertu de l'article 9, VII, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Restent en conséquence applicables les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9, VII, précité. Lorsqu'une clause de ces accords se réfère aux termes "comité d'entreprise", "délégation unique du personnel", "délégué du personnel" ou "comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", il y a lieu d'y substituer les termes de "comité social et économique" dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en oeuvre de cette clause

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 132 F-P+I Pourvoi n° Q 19-24.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 La Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19, a formé le pourvoi n° Q 19-24.400 contre le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17e (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération CFCT banques, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération UNSA banques assurances et sociétés financières, dont le siège est 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, 4°/ au syndicat national de la banque SNB CFE-CGC, dont le siège est 2 rue Scandicci, 93500 Pantin, 5°/ à la Fédération des employés et cadres FO-banques et sociétés financières, dont le siège est 54 rue d'Hauteville, 75010 Paris, 6°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est 263 rue de Paris, 93515 Montreuil Cedex, 7°/ à M.

H...

X..., domicilié [...] , 8°/ à Mme S...

O..., domiciliée [...] , 9°/ à M.

Q...

A..., domicilié [...] , 10°/ à M.

I...

E..., domicilié [...] , 11°/ à Mme W...

V..., domiciliée [...] , 12°/ à M.

JL...

YY..., domicilié [...] , 13°/ à Mme C...

F..., domiciliée [...] , 14°/ à M.

JL...

D..., domicilié [...] , 15°/ à M.

U...