Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée11 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01102

Cour d'appel

Madame [H] [S] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 2016 par la sarl Privilège en qualité de secrétaire moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 630 €. En juin 2017, elle signalait à son employeur que son salaire de l'année 2017 était inférieur de 5 € au minimum conventionnel. Du 1er au 9 mars 2018, la salariée était placée en arrêt de travail. Durant cette période, elle apprenait que la société déménageait dans de nouveaux locaux en avril 2018. Le 19 avril 2018, madame [S] signait une rupture conventionnelle. Elle se rétractait par courrier du 23 avril 2018. Elle était de nouveau placée en arrêt de travail du 23 avril 2018 au 15 juin 2018.

Condamnation : 1 937 €Licenciement+15
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1262

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04300

Cour d'appel

Par jugement du 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': ''jugé que Mme [N] avait été victime d'un harcèlement et que la société avait manqué à son obligation de sécurité'; ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur'; ''condamné la SARL Le Four de Brossolette à verser à Mme [N] les sommes suivantes': - 18'180'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 4'545'euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral'; - 3'766'euros au titre de l'indemnité de préavis'; - 376,60'euros au titre des congés payés'; - 1500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Le Four de Brossolette a fait appel de ce jugement le 14 mars 2019.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.084

Cour de cassation

il résulte de l'expertise menée que la rémunération de M. [G] était déjà inférieure à celle de la moyenne du panel dès 1994 (- 6,5 % pour la rémunération totale et - 6,3 % pour la rémunération de base) et que l'écart s'est progressivement creusé au fil du temps sans décrochage supplémentaire au moment de la prise de mandat » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] et le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de reconstitution de carrière

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.280

Cour de cassation

par arrêt du 24 novembre 2014, pour avoir publiquement et de façon répétée dénigré son employeur, qu'à la suite de la plainte déposée contre M. [B], le tribunal correctionnel de Monaco l'a, par jugement du 5 mai 2015, déclaré coupable de déclarations mensongères à l'encontre de son employeur, ledit jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel correctionnelle du 18 janvier 2016, et étant devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi formé par le salarié devant la cour de révision du 28 avril 2016, qu'elle n'a pas agi dans la précipitation attendant l'issue de l'enquête pénale et le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Monaco avant de procéder à son licenciement. Il produit l'attestation en cause et les décisions de justice rendues.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.156

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, les salariés chauffeurs de la société Urbaser Environnement relevant de la catégorie conducteur de benne justifiaient qu'ils exerçaient tous à temps plein les mêmes fonctions de conducteur de benne, qu'ils étaient placés dans une situation identique et devaient dès lors bénéficier du même coefficient 118 correspondant au coefficient le plus haut attribué à certains d'entre eux…

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.446

Cour de cassation

l'employeur produit aux débats deux attestations de collègues de travail de M. [U] [K] et qui confirment qu'au sein du même service ou atelier - « Frais Fondu » - certains salariés ont opté pour une activité la nuit, d'autres davantage en journée, avec des modifications possibles en cours d'année – ses pièces 12, 13 » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne ressort d'aucune de ces attestations « qu'au sein du même service ou atelier - « Frais Fondu » - certains salariés ont opté pour une activité la nuit, d'autres davantage en journée, avec des modifications possibles en cours d'année », la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mme [T] et M. [W] en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), M. [W], employé par la société Enterprise Holdings France, a saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 2. Le syndicat de la Métallurgie des Alpes Maritimes CFDT et la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT (les syndicats) sont intervenus volontairement à cette instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), M. [L], employé par la société Enterprise Holdings France, a saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.106

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), Mmes [M], épouse [O], [W], [L], épouse [R], et MM. [X], et [H], employés par la société Enterprise Holdings France, ont saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution de leurs contrats de travail respectifs. 3. Le syndicat de la Métallurgie des Alpes-Maritimes - CFDT et la Fédération générale des mines métallurgie de la CFDT (les syndicats) sont intervenus volontairement à chacune de ces instances. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts concernant Mmes [W] et [L] et MM. [X] et [H], ci-après annexé 4. En application de l'article 1014,

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.358

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 31 août 2021), la société Eiffage énergie systèmes- régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage Energie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993. 2. Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques. Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois établissements distincts pour la

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.521

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), statuant en référé, M. [S] a été engagé le 27 janvier 2000 par la société GFM BMI, en qualité d'informaticien, technicien micro et réseaux. Après une succession de fusions, il est devenu salarié de l'entreprise Ariane Group, affecté auprès de la société Ariane II, à compter du 1er janvier 2002. Il est ensuite devenu salarié de la société Capgemini Technology Services et exerce les fonctions de responsable micro-réseaux, catégorie cadre. 2. Le salarié a été désigné représentant de section syndicale Alliance ouvrière au mois de février 2015 et désigné par le préfet sur la liste des conseillers du salarié des Hauts-de-Seine depuis 2008, sa désignation ayant été renouvelée en 2017. 3. Invoquant

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.084

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [X] a été engagé par la Compagnie générale des eaux, devenue la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, le 21 mai 1984 en qualité d'agent administratif. Le salarié était titulaire de divers mandats représentatifs et syndicaux. 2. Le 24 février 2004, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 1er mars suivant. Le 24 mai 2004, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement. Le 25 octobre suivant, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié. Par une lettre du 2 novembre 2004, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. 3. Le 31 janvier 2005, le salarié, invoquant des faits de

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