Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 1020

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée2 juillet 1975
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Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 74-60.016

Cour de cassation

Ayant relevé qu'une société était le holding de deux autres sociétés dont elle détenait la quasi-totalité des parts, qu'elles avaient le même siège social, exerçaient des activités analogues dans des locaux situés dans le même immeuble, que leurs conseils d'administration étaient composés à peu près des mêmes personnes et que leur personnel interchangeable était soumis aux mêmes règlements intérieurs, le tribunal d'instance a pu en déduire que les trois sociétés, bien que juridiquement distinctes, constituaient un groupe économique unique dont l'effectif des salariés devait être envisagé globalement pour la désignation des délégués syndicaux.

12231

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1975, 75-60.055

Cour de cassation

Si l'article R 420-4 du Code du travail fixe la date limite au-delà de laquelle la régularité des élections des délégués du personnel ne peut plus être contestée, il n'interdit pas de formuler un recours dès que l'irrégularité est apparue, même antérieurement à l'élection. Par suite, encourt la cassation le jugement qui, après avoir relevé que la notification à l'employeur d'une liste de candidats aux élections des délégués du personnel n'était qu'une manoeuvre du syndicat pour tenter de protéger ces salariés contre la menace de licenciement dont ils avaient été informés et que la date et les modalités des élections n'étaient pas encore fixées, déclare irrecevable la demande de l'employeur en annulation de ces candidatures.

12232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 73-40.609

Cour de cassation

EN APPLICATION DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCLU LE 24 DECEMBRE 1970 PAR LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN DES ROULEMENTS ONT ETE ETABLIS DE MANIERE A PERMETTRE AUX AGENTS DU MOUVEMENT DE BENEFICIER DE 26 REPOS COMPENSATEURS EN SUS DES 52 REPOS HEBDOMADAIRES ET LE TRAVAIL A ETE REPARTI POUR CHAQUE AGENT EN CYCLES DE 14 SEMAINES COMPRENANT CHACUN 77 JOURS DE TRAVAIL, 14 JOURS DE REPOS LEGAL ET 7 JOURS DE REPOS COMPENSATEUR. LA CIRCONSTANCE QUE DURANT UN DE CES CYCLES L'AGENT AIT PRIS SES CONGES PAYES NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE PRIVER DU REPOS COMPENSATEUR DES LORS QU'IL AURAIT ACCOMPLI LES HEURES ACQUISES POUR EN BENEFICIER S'IL N'AVAIT PAS ETE EN CONGES PAYES.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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12233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1975, 74-40.569

Cour de cassation

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS LE GARDIEN SURVEILLANT DES ESPACES LIBRES D'UN SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES, ASSERMENTE POUR RELEVER LES CONTRAVENTIONS A UN ARRETE MUNICIPAL QUI, INFORME QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION DE CET ARRETE SON POSTE ETAIT SUPPRIME, A REFUSE LA PROPOSITION DE L'EMPLOYEUR D'OCCUPER UN EMPLOI DE SURVEILLANT JARDINIER AVEC LES MEMES APPOINTEMENTS, LA MEME DUREE DE TRAVAIL ET DES FONCTIONS PLUS LEGERES SANS DIMINUTION DE SON AUTORITE ET S'EST MIS AU SERVICE D'UN AUTRE EMPLOYEUR, DES LORS QU'APPRECIANT CES ELEMENTS LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE NOUVEAU CONTRAT N'APPORTAIT PAS DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE A L'ANCIEN ET QUE LE SALARIE NE POUVAIT PRETENDRE AU PAYEMENT D'UN PREAVIS QU'IL S'ETAIT MIS DANS…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-60.141

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN JUGEMENT D'AVOIR ADMIS UNE SECTION SYNDICALE A ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA CONTESTATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DES LORS QUE SI LE JUGEMENT INDIQUE COMME DEFENDEUR CETTE SECTION SYNDICALE, IL RESULTE, D'UNE PART, DES FAITS EXPOSES PAR LE JUGE DU FOND DANS SA PRECEDENTE DECISION AVANT DIRE DROIT QUE L'EMPLOYEUR CONTESTAIT LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX DESIGNES PAR UN SYNDICAT POUR CETTE SECTION ET, D'AUTRE PART, D'UNE LETTRE DU SYNDICAT QU'IL AVAIT LUI-MEME DESIGNE LES DELEGUES SYNDICAUX FAISANT L'OBJET DE L'INSTANCE AYANT PRECEDEMMENT DONNE LIEU AUDIT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF ET QU'IL AVAIT CONDUIT TOUTE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DU FOND COMME IL…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.021

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LE RECOURS D'UNE ASSOCIATION CONTRE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LE DESTINATAIRE DE LA LETTRE DE DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL AVAIT INFORME LE SYNDICAT QU'IL N'ETAIT QU'UN SALARIE SANS QUALITE POUR LA RECEVOIR ET CONTESTER LA DESIGNATION, ET QU'ESTIME QUE CE DESTINATAIRE NE POUVAIT EN EFFET ETRE CONSIDERE, EN L'ESPECE, NI COMME LE CHEF D'ENTREPRISE NI COMME LE REPRESENTANT DE L'EMPLOYEUR ET QUE SEULE LA DESIGNATION PORTEE ULTERIEUREMENT A LA CONNAISSANCE DU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION, PAR LETTRE RENOUVELANT LA PREMIERE, AVAIT FAIT COURIR LE DELAI LEGAL DE RECOURS, QUI N'ETAIT PAS EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL AVAIT ETE SAISI.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.011

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au Tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections des membres d'un comité d'entreprise, d'avoir indiqué dans son jugement qu'une personne était à la fois demanderesse et défenderesse à l'instance, dès lors que le jugement relève que l'instance a été engagée par cette personne en qualité de représentant d'un syndicat et qu'il la mentionne seulement comme ayant été convoquée de plus à l'audience comme tous les élus, défendeurs éventuels à titre personnel, et les autres représentants syndicaux.

12237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-60.159

Cour de cassation

Viole les articles L 412-10 et R 412-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui annule la désignation d'un délégué syndical pour un chantier au motif que s'il existe dans ce chantier une section syndicale, il n'y avait pas de comité d'établissement et que cette absence empêchait la désignation d'un délégué syndical, alors qu'il n'est pas nécessaire, pour que cette désignation soit possible, s'il s'agit d'un établissement distinct, qu'existe un comité d'établissement dans celui-ci pourvu que son effectif soit d'au moins cinquante salariés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 75-60.054

Cour de cassation

Ayant relevé qu'un salarié avait reçu une lettre de son employeur le convoquant pour l'entretien imposé par la loi avant son licenciement et que sa désignation comme délégué syndical, à la place d'un autre salarié qui remplissait ces fonctions depuis cinq ans et avait quelques jours auparavant participé encore à la conclusion d'un protocole d'accord avec l'entreprise, n'avait été effectuée par le syndicat que selon une lettre postée une heure après réception par le salarié de celle adressée par l'employeur, le tribunal peut en déduire que si la désignation était en principe juridiquement valable, elle devait être annulée du fait qu'il était établi qu'elle avait été faite à la hâte, non en vue de défendre les intérêts des travailleurs, mais uniquement pour assurer la protection de l'intéressé et qu'elle avait…

12240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-11.722

Cour de cassation

LE DELEGUE SYNDICAL N'A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL QUE POUR LES ACCIDENTS DONT IL EST VICTIME A L'OCCASION DES ACTIVITES ENTRANT DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES TEXTES REGISSANT SES FONCTIONS, QUI CONSISTENT A REPRESENTER LE SYNDICAT AUPRES DU CHEF D'ENTREPRISE, ET, A CET EFFET, DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES REVENDICATIONS, CONTESTATIONS ET VOEUX DES TRAVAILLEURS APPARTENANT A SON ORGANISATION SYNDICALE.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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