Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée15 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-43.210

Cour de cassation

Le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée, n'implique pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer qu'une société étrangère a fermé définitivement ses bureaux parisiens, sans vérifier qu'il y avait là un motif réel et sérieux de licenciement et sans s'expliquer sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation.

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-43.090

Cour de cassation

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme des Etablissements Milhe et Avons, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.069

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier une salariée ayant la qualité de délégué du personnel, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, et limite à bon droit son contrôle au degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.248

Cour de cassation

; que sa collaboration s'est déroulée sans incident jusqu'en septembre 1983, époque à partir de laquelle, sur son refus d'accepter toute modification de ses horaires de travail motivée, selon l'employeur, par une nécessaire restructuration des services due à une baisse des effectifs des élèves, ont été introduites à son encontre des procédures de licenciement, d'abord en octobre 1983 pour motif économique, ensuite en février 1984, et alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, pour raison personnelle, lesquelles n'ont pas abouti à défaut de l'autorisation administrative nécessaire ; qu'il se trouvait depuis le 2 mai 1984 en arrêt de travail pour maladie lorsqu'il a été informé, le 1er septembre 1984, de ce qu'en application de l'article L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-42.193

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur.

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.835

Cour de cassation

en la cause une contestation sérieuse quant au droit du salarié aux indemnités de rupture et de congés payés, échappant aux pouvoirs du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de salarié protégé, alors que, selon le moyen, la lettre annonçant à l'employeur la candidature du salarié aux prochaines élections de délégués du personnel, a été reçue par l'association le 21 mai 1986 au matin, date à laquelle a été adressée la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de sorte que l'employeur aurait dû respecter les formalités protectrices de l'article L.

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.561

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1984 précisait très clairement au salarié : "en ce qui vous concerne, nous avons voulu néanmoins tenir compte de ces éléments (ancienneté, qualification, situation de famille, etc...) en vous versant une indemnité complémentaire compensant votre perte de salaires jusqu'à 60 ans" ; que par suite, c'est en dénaturant cet engagement parfaitement clair et précis de la société d'assurer au salarié jusqu'à l'âge de 60 ans, sa rémunération antérieure, que la cour d'appel a considéré que cet engagement ne liait pas l'employeur et qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments de la cause et examiné les diverses correspondances échangées entre les

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-45.153

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 31 avril 1987) que la société des Etablissements Baloird a licencié cinq salariés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accordé des dommages-intérêts à ces salariés pour rupture abusive du contrat de travail ; alors, d'une part, qu'en énonçant que l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement était motivée par l'inexactitude des faits allégués par l'employeur pour obtenir ladite autorisation tandis que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement par l'erreur de droit de l'autorité administrative qui n'avait pas tenu

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-42.896

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 1984, aux motifs, énoncés dans une lettre du 4 mai 1984, que ses absences fréquentes et répétées pour cause de maladie avaient occasionné une sévère perturbation dans le service et nécessitaient son remplacement immédiat et que des vols s'étaient produits à plusieurs reprises dans l'entreprise, notamment au cours de ses absences pour congés de maladie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 18 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des primes de nuit et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir que l'avantage de nuit lui avait été versé

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 88-45.750

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a constaté que le montant de la prime litigieuse, calculé sur la base d'un mois de salaire, n'avait subi aucune fluctuation importante d'une année à l'autre, et que si sur cette base l'employeur avait pratiqué des modulations à la hausse ou à la baisse, celles-ci n'avaient intéressé que 6 salariés sur 102 et apparaissaient, d'ailleurs, en ce qui concerne M. X..., salarié protégé, comme des sanctions pécuniaires illicites ; que de ces constatations il a pu déduire que M. X... avait été irrégulièrement privé d'une partie de la prime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003

Cour de cassation

L'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818

Cour de cassation

d'heures de délégation prises par lui, pour assister à une manifestation politique sans rapport avec son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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