Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 87-43.210
Cour de cassationLe seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique n'ait pas été demandée, n'implique pas que ce licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à la réparation du dommage directement causé par cette irrégularité. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui se borne à énoncer qu'une société étrangère a fermé définitivement ses bureaux parisiens, sans vérifier qu'il y avait là un motif réel et sérieux de licenciement et sans s'expliquer sur la nature du préjudice dont elle entendait faire réparation.