Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.750
Arrêt du 7 février 1990Pourvoi n° 88-45.750
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a constaté que le montant de la prime litigieuse, calculé sur la base d'un mois de salaire, n'avait subi aucune fluctuation importante d'une année à l'autre, et que si sur cette base l'employeur avait pratiqué des modulations à la hausse ou à la baisse, celles-ci n'avaient intéressé que 6 salariés sur 102 et apparaissaient, d'ailleurs, en ce qui concerne M. X., salarié protégé, comme des sanctions pécuniaires illicites; que de ces constatations il a pu déduire que M. X. avait été irrégulièrement privé d'une partie de la prime; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par La Société PORCHER, société anonyme dont le siège social est Zone Industrielle n° 3 BP 27 à Le Gond-Pontouvre (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section industrie), au profit de Monsieur X.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société PORCHER, société anonyme dont le siège social est Zone Industrielle n° 3 BP 27 à Le Gond-Pontouvre (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section industrie), au profit de Monsieur X... Mohamed, demeurant ... à Le Gond-Pontouvre (Charente), Le Plantier du Treuil,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Z..., Mmes B..., Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de
la société Etablissements Porcher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Porcher fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 28 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de solde de la prime de fin d'année 1987, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des propres constatations du jugement que la gratification versée en fin d'année à certains employés, techniciens et agents de maitrise était fonction d'éléments discrétionnaires non déterminés à l'avance et ne, présentait pas par conséquent le caractère de fixite sans lequel elle ne peut être obligatoire ; qu'en décidant néanmoins que la société Porcher est redevable d'une telle gratification, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le seul fait que cette gratification soit calculée sur la base d'un mois de salaire ne confère pas pour autant à celle-ci un caractère de fixité dès lors que son montant est fixé discrétionnairement par l'employeur en fonction de facteurs subjectifs, tels le comportement ou la qualité du travail du salarié ; qu'en décidant le contraire, le jugement a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a constaté que le montant de la prime litigieuse, calculé sur la base d'un mois de salaire, n'avait subi aucune fluctuation importante d'une année à l'autre, et que si sur cette base l'employeur avait pratiqué des modulations à la hausse ou à la baisse, celles-ci n'avaient intéressé
que 6 salariés sur 102 et apparaissaient, d'ailleurs, en ce qui concerne M. X..., salarié protégé, comme des sanctions pécuniaires illicites ; que de ces constatations il a pu déduire que M. X... avait été irrégulièrement privé d'une partie de la prime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372119cd580146773f0f90
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372119cd580146773f0f90.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1990.
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