Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 125
Dernière décision affichée11 décembre 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 125 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

: ''La mise à pied disciplinaire est une mesure prise par l'employeur afin d'écarter temporairement un salarié de l'entreprise lorsqu'il commet une faute et elle emporte la suspension du contrat de travail et de la rémunération. Cette sanction disciplinaire constitue une modification de son contrat de travail et nécessite l'accord exprès préalable du salarié protégé. Il n'est pas contesté que cette sanction était prévue au règlement intérieur de l'employeur mais s'agissant d'une sanction emportant la modification du contrat de travail d'un salarié protégé, l'employeur se devait de l'informer de son droit de refuser la sanction et devait obtenir le consentement exprès de celui-ci.

254

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

Elle argue que l'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative ne permet plus au salarié de saisir le juge judiciaire pour contester la validité ou la cause de la rupture en invoquant le harcèlement moral, ce en vertu du principe de la séparation des pouvoirs des juridictions administratives et judiciaires. Sur ce S'il appartient à l'inspecteur du travail sous le contrôle du juge administratif de vérifier que l'inaptitude physique du salarié protégé est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas dans l'exercice de ce contrôle de rechercher la cause de cette inaptitude pouvant résulter d'une faute de l'employeur.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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255

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Cour d'appel

Elle ajoute que l'argumentation au fond de l'employeur se heurte à l'autorité de la chose jugée des décisions des juridictions administratives qui s'impose au juge judiciaire et qu'elle est donc bien fondée à demander la réparation de son préjudice. La société développe une argumentation sur le motif économique du licenciement de la salariée et sur le respect de son obligation de reclassement. Le contrat de travail du salarié protégé, qui est licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Par ailleurs, en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut revenir sur l'appréciation du juge administratif statuant sur la cause économique du licenciement.

Condamnation : 2 594 €Licenciement+13
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.693

Cour de cassation

Par le premier moyen, la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié dans son poste d'agent commercial de conduite vérificateur et de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de provisions sur salaires et sur dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le licenciement notifié à un salarié protégé sans saisine de l'inspection du travail dès lors qu'à la date de l'entretien préalable, l'employeur n'était pas informé du mandat de conseiller du salarié de l'intéressé ; qu'il importe peu que l'employeur en ait eu connaissance entre l'entretien préalable et la comparution du salarié devant le conseil de discipline appelé à donner son avis, en vertu de dispositions conventionnelles, sur le licenciement disciplinaire envisagé…

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-11.775

Cour de cassation

laquelle le comité d'entreprise chargé de rendre un avis est amené à statuer sur la pertinence de la sanction envisagée par l'employeur qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense constitue la violation d'une garantie de fond ; que la décision de l'autorité administrative annulant l'autorisation de licencier un salarié protégé en raison du non-respect d'un délai suffisant entre la convocation du salarié et la tenue de l'audience devant le comité qui a eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense s'impose au juge judiciaire ; que, par un arrêt du 26 avril 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, par une décision désormais définitive, expressément jugé que [M.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319

Cour de cassation

et le principe susvisés. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 2411-5, dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 4121-1 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes que, dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1235-3, L.

259

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03608

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [I] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [D] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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260

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03609

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [V] était salariée de la Sas Mory global. Elle était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [W] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [N] et [F] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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261

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 novembre 2024, 23/03611

Cour d'appel

CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel. Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [I] et [D] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [M] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires. Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683

Cour d'appel

Le 25 septembre 2019, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a consulté les délégués du personnel sur le projet de licenciement pour inaptitude de M. [G] [J], membre titulaire de la délégation unique du personnel. Par courrier du 25 octobre 2019, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a saisi la DIRECCTE ALSACE d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [G] [J], salarié protégé. Par décision du 18 novembre 2019, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. [G] [J]. Par courrier du 25 novembre 2019, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a notifié à M. [G] [J] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle. Invoquant une situation de harcèlement moral, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-15.188

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1142 F-D Pourvoi n° J 23-15.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Geodis RT chimie [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée BM chimie [Localité 5], venant aux droits de la société BM chimie [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.188 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3] Gare, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

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