Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée30 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.573

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-44.210

Cour de cassation

l'employeur le 24 novembre 1981; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande de capitalisation des intérêts courant sur la somme qu'elle lui a allouée à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1154 du code civil ; Mais attendu que le délai d'une année prévu à l'article 1154 du code civil n'étant pas expiré, la décision se trouve légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 96-41.759

Cour de cassation

la salariée des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ce qui excluait que la demande d'autorisation pût elle-même être considérée comme fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que les employeurs avaient agi avec une légèreté blâmable en privant leur salariée de la possibilité d'acquérir l'habitation requise et en se séparant d'elle alors qu'elle pouvait conserver ses fonctions, jusqu'au 30 juin 1986; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 95-42.684

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en qualité de magasinier, puis à compter du 1er novembre 1991 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la société Fenwick-Linde, a bénéficié, durant l'année 1992, de plusieurs arrêts de travail pour cause de maladie, pour une durée totale de 55 jours; que l'employeur, par courrier du 14 août 1992, lui a notifié la rupture de son contrat de travail par nécessité de remplacement ; que, prétendant son licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Fenwick-Linde fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-61.002

Cour de cassation

, autant de constatations de fait témoignant notamment de "l'impossibilité fondamentale pour les chefs d'agence, élus par exemple délégués du personnel d'assurer en même temps la défense de leurs collègues et de demander une sanction à l'encontre des mêmes collègues" ou, "lors d'une réunion du comité d'entreprise, pour voter sur le licenciement d'un salarié protégé dont ils auraient eux-mêmes sollicité le licenciement", le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1 et suivants, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.719

Cour de cassation

un poste de reclassement pour la salariée qui refusait ce changement, était fondé à la licencier; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a limité le montant des sommes allouées à la salariée pour non-respect de la procédure du licenciement des salariés protégés à la période qui s'est écoulée entre le 4 février 1991, date de son licenciement, et le 25 mai 1991, en retenant que cette dernière date était celle à laquelle elle avait refusé sa réintégration; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les représentants des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est la rémunération…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-44.250

Cour de cassation

jugement précité et qu'à la suite de cette décision, l'employeur a fait connaître au salarié le 3 février 1993 qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise; que par arrêt du 8 septembre 1994, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 1995, la cour d'appel a condamné le salarié protégé au remboursement de l'indemnité correspondant à la perte de salaire depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration précitée le 28 mars 1988, condamnation qui avait été prononcée à l'encontre de l'employeur par le jugement du conseil du prud'hommes assorti de l'exécution provisoire; Attendu que, par l'arrêt attaqué la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur l'amnistie du fait à l'origine du…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-43.163

Cour de cassation

Dès lors que les salariés protégés ne réclamaient pas leur réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice, la société, ayant repris les actifs en exécution d'un plan de cession, n'était pas tenue aux obligations de l'ancien employeur.

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