Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.759

Arrêt du 26 mars 1997Pourvoi n° 96-41.759

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
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Synthèse de la décision

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme E. Z..., exploitant le cabinet de rhumatologie des docteurs Z... et Y..., sis ...,

2°/ M. JL Y..., exploitant le cabinet de rhumatologie des docteurs Z... et Y..., sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Danielle X..., demeurant : 31360 Proupiary, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 1996) de les avoir condamnés à payer une indemnité à leur ancienne salariée, Mme X..., licenciée le 13 décembre 1984, alors que, selon le moyen, l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties; que, dès lors, en jugeant, pour condamner les docteurs Z... et Y... à payer des dommages et intérêts à Mme X..., qui tout en précisant ne pas mettre en cause la bonne foi de ces derniers demandait une indemnité en raison de son licenciement dépourvu selon elle de cause réelle et sérieuse, que les employeurs avaient procédé à ce licenciement dans des conditions fautives justifiant l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé ledit article; et alors, qu'en décidant ainsi que les employeurs avaient fautivement privé Mme X... de la possibilité d'acquérir l'habilitation requise, et agi avec précipitation, tout en jugeant que l'autorisation administrative de licenciement qu'ils avaient obtenue les empêchait d'allouer à la salariée des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ce qui excluait que la demande d'autorisation pût elle-même être considérée comme fautive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que les employeurs avaient agi avec une légèreté blâmable en privant leur salariée de la possibilité d'acquérir l'habitation requise et en se séparant d'elle alors qu'elle pouvait conserver ses fonctions, jusqu'au 30 juin 1986; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d9cd58014677402415

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d9cd58014677402415.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.