Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée24 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-42.977

Cour de cassation

Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., salarié protégé, engagé le 23 août 1989, en qualité d'ingénieur d'études par la société AMS, dont le redressement judiciaire a été ouvert le 20 avril 1994, a été licencié, le 30 mai 1994, par l'administrateur judiciaire de la société, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y...

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388

Cour de cassation

L'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.757

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée. Ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou celui où il existe une impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation.

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.548

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a rappelé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail selon lesquelles en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a énoncé à bon droit que le mandat de délégué syndical ne cessait pas de plein droit par la seule baisse des effectifs de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié qui se prévalait de sa qualité de délégué syndical la même cour d'appel qui, alors qu'il n'a pas été soutenu qu'un accord avait été conclu dans les conditions prévues par l'article L.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.461

Cour de cassation

l'employeur, après avoir sollicité en vain l'autorisation de le licencier auprès de l'inspecteur du travail et obtenu, le 26 juin 1986, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de ce refus, a licencié M. X... pour faute grave le 6 septembre 1986, sur autorisation de l'inspection du travail délivrée le 5 septembre 1986; que les parties ont convenu le 27 février 1988 d'une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à verser au salarié une somme forfaitaire pour solde de tout compte, en contrepartie de la renonciation de ce dernier à toute action et à toute instance en relation avec sa qualité d'ancien salarié, avant que le Conseil d'Etat n'annule, le 30 septembre 1991, la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.756

Cour de cassation

alors, d'autre part, que l'acceptation de la rupture par l'inspecteur du travail était liée à des menaces de mort contre la personne du salarié; qu'en faisant état dans sa motivation de tensions, l'arrêt ne répond pas à l'obligation de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A...

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.967

Cour de cassation

que cette autorisation ayant été annulée le 8 août 1995 par le ministre du Travail sur recours hiérarchique, le salarié a réclamé sa réintégration à l'employeur qui lui a proposé un emploi équivalent; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale qui a ordonné sa réintégration dans son emploi initial ; Attendu que, pour confirmer cette réintégration, l'arrêt attaqué retient que c'est seulement dans le cas où la réintégration d'un salarié protégé dans son emploi antérieur n'est pas matériellement possible qu'elle peut se faire dans un emploi équivalent; que l'employeur reconnaît que le poste de M. X... n'a pas été supprimé et qu'il a affecté à ce poste M. Z...; qu'il s'ensuit que n'apparaît pas matériellement impossible la réintégration de M. X...

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.378

Cour de cassation

L'inspecteur du Travail n'ayant pas autorisé le licenciement à la suite du refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail, celui-ci doit être maintenu dans son emploi. Dès lors, l'inspecteur du Travail ayant relevé que l'emploi n'avait pas été supprimé, le maintien par l'employeur de la modification du contrat, en l'absence de force majeure, constitue un trouble manifestement illicite.

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214

Cour de cassation

L'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205

Cour de cassation

Lambert, salarié de la société American express et représentant du personnel, a été mis à la retraite le 30 juin 1991, en application de l'article 14 de la convention collective nationale des agences de voyages ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1995), de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour inobservation de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié protégé est subordonné à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail; que, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont…

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.077

Cour de cassation

Si toutes les sommes remises entre les mains d'un employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement reversées au personnel désigné par l'article L. 147-1 du Code du travail, sans qu'il puisse en conserver une fraction, cet employeur, tenu de répartir " le solde des pourboires laissé disponible ", ne peut être contraint d'y ajouter. En conséquence, dès lors qu'il justifie avoir dû régler la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes litigieuses, celle-ci ne peut être laissée à sa charge et son montant doit être déduit de la masse à répartir entre les salariés.

Nullité du licenciementCassation+5
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2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.326

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.

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