Thème de droit social

Salarié protégé : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salarié protégé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 027
Dernière décision affichée15 mai 2014
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur salarié protégé

3 027 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE il est constant que les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail rémunéré à échéance normale et qu'elles peuvent être utilisées librement en dehors du temps de travail en heures supplémentaires lorsque les nécessités du mandat du salarié le justifient, sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier; les heures supplémentaires accomplies à ce titre par un salarié protégé ouvraient donc droit à l'époque considérée (2004 - 2007) à une majoration de salaire ainsi qu'à un repos compensateur de 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au delà de la 40ème heure; par ailleurs, l'ancien article L. 212-7 du Code du travail (devenu L.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

; qu'il a été promu commandant de bord le 13 juillet 1988, fonction qu'il a exercée jusqu'à son soixantième anniversaire ; que l'employeur a proposé au salarié atteint par la limite d'âge un reclassement au sol ; que les recherches de reclassement s'étant avérées infructueuses, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

1360

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

de requalifier la relation contractuelle ayant existé entre les parties en un seul contrat à durée indéterminée, et ce à effet du 13 avril 2011n, date de son engagement, - de dire fondée sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 26 avril 2012 en raison des manquements graves commis à son encontre par Mme [Y], - de dire que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul compte tenu de son statut de salarié protégé, - de dire que Mme [Y] s'est rendue coupable de travail dissimulé, - faute de demande de réintégration, de condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes : * 3 899,80 € à titre d'indemnité de requalification, * 1 895,93 € à titre salaire, pour le mois de novembre 2011 (indemnité de précarité relative au contrat à durée déterminée du 1er octobre 2011), *…

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

; que l'employeur a sollicité une autorisation administrative de licenciement, qui a été accordée le 6 octobre 2006 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 12 octobre suivant ; que, par décision du 6 avril 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.595

Cour de cassation

de travail aurait été signé entre les parties le 5 décembre 2012, soit six jours après la date à laquelle les débats s'étaient déroulés devant la cour d'appel, cette dernière a motivé sa décision de manière imprécise et contradictoire et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que toute rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, fût-ce une rupture amiable, est subordonnée à l'autorisation de l'administration du travail ; que la signature d'un nouveau contrat de travail le 5 décembre 2012 supposait nécessairement qu'il soit mis fin au précédent contrat de travail ; qu'en raison du refus qui avait été opposé à la rupture du contrat de travail de M. X...

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

; mais qu'aucun élément ne permet de considérer que ce document a été transmis à la SAFER PACA ; que d'ailleurs, s'il l'avait été, Madame X...-A... n'aurait certainement pas été convoquée par cette dernière à un entretien ; qu'en effet, ce document est intitulé « contentieux Brigitte X...-A... c/e SAFER Réunion » et laisse entendre qu'il existe un contentieux entre la salariée et l'employeur ; qu'en fait, il s'agit de l'historique du statut de salarié protégé de la salariée qui à l'évidence a été élaboré afin de déterminer la procédure de licenciement applicable à la salariée (salariée protégée ou non) ; que l'analyse des faits relatés par Madame X...-A...

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

l'inspection du travail. », que cependant, le 23 novembre 2009, le salarié prend l'initiative de rompre le contrat alors qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas s'être positionné dans le bref délai de quatorze jours, entre les deux options qui lui étaient offertes, décision exigeant un temps de réflexion suffisant compte tenu de son statut de salarié protégé et de son ancienneté, que compte tenu du refus formel opposé par le salarié, l'employeur, ainsi qu'il en a informé le salarié, était dans l'obligation soit de le conserver à son poste soit d'engager la procédure spéciale de licenciement liée à son statut de salarié protégé, que cependant, court-circuitant l'employeur, M. X...

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.773

Cour de cassation

3°/ que faute d'avoir recherché si la décision négative, non contestée, de la CPAM ne faisait pas obstacle à ce que le juge prud'homal impute l'inaptitude du salarié aux conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498

Cour de cassation

; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale en nullité de la rupture et en demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ; Mais attendu que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.173

Cour de cassation

pour le sanctionner de son refus de rejoindre le poste de reclassement proposé mais suite à l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait - suite à ce refus et à l'absence d'autre reclassement possible - de reclasser ce salarié déclaré inapte à son poste ; que ce choix de l'employeur n'écarte cependant pas l'examen du caractère éventuellement abusif de ce refus, y compris en cas de modification du contrat de travail d'un salarié protégé ; que la société a proposé à M. X... d'occuper un poste administratif consistant en la gestion documentaire de la destruction des véhicules hors d'usage et en une aide au travail administratif ; que le courriel du médecin du travail établit la conformité du poste administratif proposé à ses préconisations ; que ni le lieu de travail ni la rémunération de M. X...

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