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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-24.039

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. B. et cinq autres salariés protégés ont été licenciés pour motif économique par leur employeur, la société Sanmina, le 19 mai 2004 après autorisations de l'inspecteur du travail; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander paiement de diverses sommes.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2014
Numéro d'affaire
12-24.039
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00904

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciés pour motif économique par leur employeur, la société Sanmina, le 19 mai 2004
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... et E... de leurs désistements partiels de pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM. Y..., Z... et Franck A..., ès qualités ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-24. 039 à G 12-24. 044 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. B... et cinq autres salariés protégés ont été licenciés pour motif économique par leur employeur, la société Sanmina, le 19 mai 2004 après autorisations de l'inspecteur du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander paiement de diverses sommes ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... et E... de leurs désistements partiels de pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre MM.

Y..., Z... et Franck A..., ès qualités ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-24. 039 à G 12-24. 044 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.

B... et cinq autres salariés protégés ont été licenciés pour motif économique par leur employeur, la société Sanmina, le 19 mai 2004 après autorisations de l'inspecteur du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et demander paiement de diverses sommes ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, ce plan doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein de l'entreprise et, lorsqu'elle fait partie d'un groupe, au sein des entreprises du groupe, y compris étrangères, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, dès lors qu'il n'est pas établi, pour celles qui exercent leur activité dans un autre pays, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas d'assurer leur reclassement ; que pour débouter les salariés de leurs demandes des dommages-intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir affirmé que les salariés avaient introduit et poursuivaient une contestation individuelle de leur licenciement économique personnel, que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan la contestation ne portait que sur l'éventuel propre reclassement du salarié, que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché et qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, les salariés ne pouvaient être accueillis en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision de l'inspecteur du travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches : recensement de quinze postes disponibles en France et de quarante-sept postes disponibles en Europe, soit au total cinquante-deux postes pour soixante-quinze salariés menacés de licenciement et que les résultats très satisfaisants dont la société Sanmina faisait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, n'étaient d'aucune manière contredits ; qu'en s'abstenant de vérifier, alors pourtant que les postes de reclassement disponibles dans les sociétés situées en France et les cinq autres pays européens ne couvraient pas tous les emplois supprimés, si le plan de sauvegarde de l'emploi contenait des mesures en rapport avec les moyens du groupe international Sanmina-SCI corporation, implanté dans une vingtaine de pays, auquel la société Sanmina était intégrée et si le plan comportait les précisions énoncées ci-dessus s'agissant des emplois disponibles dans l'ensemble des filiales étrangères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; 2°/ à titre subsidiaire, que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que dès lors les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leur demande des dommages-intérêts pour licenciement nul résultant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a estimé qu'il résultait des termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2007 que les modalités personnelles du reclassement éventuel du salarié avaient été expressément examinées ; que par le biais d'une contestation globale du plan de sauvegarde de l'emploi et d'une allégation de nullité de ce plan elle ne portait en réalité que sur l'éventuel propre reclassement du salarié ; que ce reclassement avait été considéré par l'autorité administrative comme suffisamment recherché ; qu'à moins de violer le principe de la séparation des pouvoirs, les salariés ne pouvaient être accueilli en cette critique indirecte, mais certaine, de la décision du 17 mai 2004 ; que leur objet réel consistait bien à remettre en cause le caractère sérieux de la mesure ; et que la décision administrative, dont le caractère définitif était acquis aux débats, qui écartait expressément l'éventualité d'une recherche insuffisante de reclassement, s'opposait à ce que le débat judiciaire revienne sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor ; 3°/ qu'en tout état de cause, lorsqu'une partie demande la confirmation des chefs du jugement déféré, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant néanmoins le jugement déféré sans en réfuter les motifs déterminants selon lesquels « " la liste des postes proposés en reclassement interne à l'étranger : liste des postes à pourvoir en Europe " démontrait que l'entreprise qui disposait d'une implantation mondiale dans une vingtaine de pays (Canada, Mexique, Brésil, USA, Australie, etc.) avait limité les recherches de reclassement à quelques implantations européennes (cinq pays) ; que l'entreprise n'avait donc pas procédé à une recherche exhaustive des possibilités de reclassement existant au sein du groupe à l'international ; que c'était au moment de la présentation aux représentants du personnel que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi devait être apprécié, hors le 5 août 2003, la société Sanmina ne pouvait présumer la réponse du salarié intervenue le 15 avril 2005 pour justifier cette non recherche de reclassement hors Europe, dont l'employeur était particulièrement taisant sur les autres sociétés du groupe à l'international ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, bien qu'il prévoyait un certain nombre de mesures concernant le reclassement des salariés, la société Sanmina ne faisait état d'une recherche des possibilités de reclassement dans certaines sociétés du groupe seulement, et ne comportait aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans d'autres sociétés composant le groupe ou la recherche d'emplois de reclassement n'avait pas été conduite et dont il n'était rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation, la société Sanmina n'étant pas en mesure d'établir qu'elle avait procédé à un inventaire des sociétés composant le groupe et à une recherche de reclassement dans chacune des sociétés dénombrées ou la permutation était possible », la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en ce qui concerne le caractère suffisant ou non du plan de sauvegarde de l'emploi, il n'apparaît pas en l'espèce de défaillance générale de l'employeur dans ses démarches du fait du recensement de quinze postes disponibles en France et de quarante-sept postes disponibles en Europe, soit au total cinquante-deux postes pour soixante-quinze salariés menacés de licenciement et de ce que les résultats très satisfaisants dont la société Sanmina fait état, soit une reprise d'activité finalisée pour 90, 60 % des salariés ayant adhéré à la charte et pour 100 % des cadres, ne sont d'aucune manière contredits, et, ayant fait ressortir, quant à un reclassement externe auprès du groupe Nortel, l'absence de permutabilité du personnel entre ces deux groupes de sociétés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

B..., demandeur au pourvoi n° C 12-24. 039 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement différé en ce qu'il avait déclaré insuffisant et donc nul le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société SANMINA SAS ainsi que le licenciement de Monsieur B... et, par conséquent, en ce qu'il avait condamné la société SANMINA SAS à verser à Monsieur B... les sommes de 31. 768 euros au titre de dommages et intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE le moyen d'autorité de la décision administrative constitue en effet un moyen de fond, exclusion faite également d'un motif d'irrecevabilité de la demande ; que celle-ci peut seulement être déclarée mal fondée au regard du principe de la séparation des pouvoirs, qui découle de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, et qui s'oppose à ce que la décision administrative soit remise en cause par le juge judiciaire saisi des mêmes faits ; que la dite décision s'impose en tant que telle ; qu'en l'espèce, Monsieur B... ne répond d'aucune manière sur ce moyen ; qu'il a introduit et poursuit une contestation individuelle de son licenciement économique personnel ; qu'il entend le remettre en cause comme nul, à titre de conséquence, en application, même s'il ne les cite pas, des dispositions de l'article L 1235-10 du Code du travail, renvoyant à celles de l'article L. 1233-61 du même code, qu'il vise, motif pris d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de recherches de reclassement des salariés concernés (75), laquelle rend selon lui la procédure de licenciement nulle qu'il invoque encore les dispositions de l'article L. 1233-62 et celles de l'article L. 1235-11 du dit code, ces dernières précisant que le licenciement économique intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle est lui-même nul ; que pour autant, il évoque cumulativement (page 13 de ses écritures, à deux reprises) l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, les termes de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail le 17 mai 2004 sont, en ce qui concerne le reclassement, les suivants : « ¿ Vu les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire effectuée le 12 mai 2004, ¿ Considérant la réalité du motif économique et de la suppression du poste de Monsieur B..., Considérant qu'il a été proposé en reclassement à Monsieur B... deux postes en reclassement, Considérant que Monsieur B... a refusé de façon non équivoque les postes proposés, Considérant l'absence d'autres postes en reclassement acceptables par Monsieur B..., ¿ L'autorisation de licenciement est accordée » ; qu'il en résulte que les modalités personnelles du reclassement éventuel de l'intére…