Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 987

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 994
Dernière décision affichée10 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 994 décisions
11833

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

M. [Z] [I] a été engagé par la SARL GLOBAL PREST en qualité d'agent de sécurité, à compter du 5 juillet 2007, suivant contrat à durée indéterminée, le contrat prévoyant une durée hebdomadaire de travail 'variable dépendant de la durée des prestations'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La SARL GLOBAL PREST employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Aux motifs qu'il travaillait 7 jours sur 7, à raison de 28 heures par semaine de 22 heures à 2 heures du matin et plus, qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 15 septembre 2014, M.

Condamnation : 18 103 €Licenciement+15
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11834

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 19/10479

Cour d'appel

Madame [A] [T] a été engagée par la société CIC Lyonnaise de banque le 31 janvier 1977, en qualité d'employée. Le 1er mars 2007, elle a été nommée aux fonctions de directrice de l'agence de [Localité 13]. Faisant valoir qu'elle cumulait cette fonction avec celle de chargée d'affaires professionnels sans revalorisation de son salaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, par requête du 14 janvier 2010, d'une demande de rappels de salaire. Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 22 octobre au 21 novembre 2010. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 19 décembre suivant. Par lettre recommandée du 12 novembre 2010, l'employeur a convoqué Mme [T] à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2010. Le 22 novembre 2010, le médecin du travail

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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11835

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035

Cour d'appel

Par requête en date du 8 février 2018, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en lui demandantd'annuler l'avertissement du 18 juillet 2017 et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de rappels de salaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Condamnation : 90 750 €Licenciement+19
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11836

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

Par requête en date du 31 mai 2016, Madame E... T... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant : - de requalifier ses contrats de missions à l'égard du CE RANDSTAD INDUSTRIES en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, indemnité compenstarice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur - de condamner in solidum le CE RANDSTAD INDUSTRIES et la société RANSTAD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement en date du 23 février 2018, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme E...

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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11837

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

Par lettre du 12 mars 2012, la société Café De Paris a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé le 22 mars 2012, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2012 au motif de son absence injustifiée prolongée depuis le 28 février 2012. Par saisine du 30 octobre 2012, M. [Y] a contesté auprès du conseil de prud'hommes de Paris son licenciement et a demandé le paiement d'heures supplémentaires. Par jugement rendu le 28 août 2015, notifié le 6 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 30 novembre 2015. Selon conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [Y]

Condamnation : 17 941 €Licenciement+16
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11838

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 décembre 2020, 19/07658

Cour d'appel

La société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A. (la société GIAM), qui vient aux droits de la société GENERALI INVESTMENTS EUROPE, est spécialisée dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de compagnies d'assurances. M. [J] [O] a été engagé le 2 janvier 2002 par la société GENERALI FINANCES sous contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois et 2 jours en qualité de contrôleur des risques junior, classe 5 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992. Par acte sous seing privé du 4 juillet 2002, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée. Au cours des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+9
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11839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/04193

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [V] [J] a été embauchée par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 10] (ci-après l'OPH de [Localité 10]) par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2008, au poste de responsable d'opérations. Le 21 juin 2013, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement initialement fixé au 11 juillet 2013, puis reporté au 9 août 2013, et a été licenciée le 10 août 2013, pour cause réelle et sérieuse et dispensée de son préavis. Elle a saisi le 2 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par un jugement du 10 janvier 2018, a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; a condamné l'employeur à lui verser 3 669,80 euros à titre de rappel d'

Condamnation : 6 419 €Licenciement+14
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11840

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 décembre 2020, 18/02775

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2003, Mme [Z] [L] a été engagée par la société [Localité 4] Bowling Belle Epine en qualité de barmaid. En dernier lieu et depuis 2007, Mme [L] occupait le poste de responsable adjointe et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 976,03 euros. Le 9 septembre 2014, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 6 novembre 2014, son conseil a déposé une plainte auprès du procureur de la République de Créteil mettant en cause M. [D] pour violences volontaires ayant entraîné une I.T.T. supérieure ou égale à 8 jours. Le 8 décembre 2014, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société emploie habituellement au moins 11 salariés. Mme [L] a saisi le

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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11841

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/00941

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 27 juillet 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [A] [P] à son ancien employeur, la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et débouté la société de sa demande reconventionnelle. Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2017 par M. [A] [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2017. Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel . Aux termes de conclusions transmises le 16 mars 2018 par voie électronique, M. [A] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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11842

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Cour d'appel

Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats en invitant les deux parties à produire l'ensemble des contrats de travail conclus entre elles et un tableau récapitulatif et chronologique de ceux-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2020. MOTIFS Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée - Sur la prescription La société France Télévisions soutient qu' en application de l'article L.1471-1 du code du travail qui dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui

Condamnation : 19 175 €Licenciement+9
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11843

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 17/05741

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 30 mars 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant dans le litige opposant M. [P] [B] à son ancien employeur, la société La Compagnie des desserts, a : Dit et jugé le licenciement de M. [P] [B] sans cause réelle et sérieuse. Condamné la SAS La Compagnie des desserts à payer à M. [P] [B] les sommes suivantes : - 53 508,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -13 377,16 euros d'indemnité de préavis, - 1 337,71 euros de congés payés sur préavis, - 17 390,30 euros d'indemnité de licenciement, - 2 810,10 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, - 280,01 euros à titre de congés payés afférents, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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11844

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 10 décembre 2020, 17/08943

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 8 décembre 2017 ayant : -« dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n'est pas justifié mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse », -condamné la Sas TRANSPORTS LORCY à payer à M. [I] [S] les sommes de : .5 430,32 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaires ou 2 x 2 715,16 €), et 543,03 € de congés payés afférents, .3 583,99 € d'indemnité légale de licenciement, .1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail, -condamné la Sas TRANSPORTS LORCY aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de la Sas TRANSPORTS LORCY reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2017 ;

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