Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 970

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée12 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
11629

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 janvier 2021, 18/11582

Cour d'appel

par jugement du 12 avril 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - Déboute le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 12 octobre 2018, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2018. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats M. [C] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions, d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux

Condamnation : 14 981 €Licenciement+17
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11630

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22525

Cour d'appel

Le GIE Centre technique régional « MIDI 1 » a embauché Mme [V] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 1988 à effet au 1er juillet 1988 en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Le contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE TECHNOLOGIES puis au GIE IT-CE (Informatique et Technologies ' Caisse d'Epargne), toujours au sein du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. À compter de septembre 2014, la salariée a été promue des fonctions d'administratrice méthode qualité, niveau CM6, aux fonctions d'ingénieure méthode qualité, niveau CM7, au sein de la direction support aux services, pôle production. Courant 2014, le groupe BPCE a envisagé de réorganiser ses activités informatiques et

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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11631

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 20/02799

Cour d'appel

Par jugement du 30 juin 2016 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Martigues a : 'Rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par Madame [K] [E], 'Dit et jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'Dit et jugé que la promesse d'embauche du 1er février 2013 valait contrat de travail, ' Constaté que Madame [J] [C] a travaillé pour Madame [K] [E] à compter du 1er mars 2013, ' Condamné Madame [K] [E] à lui payer les sommes de 15 588 euros à titre de rappels de salaires, 1558,80 euros à titre d'incidence congés payée, 4000 euros à titre d'indemnité de préavis, 400 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 2000 euros à titre d'indemnités pour non-respect de la procédure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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11632

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 janvier 2021, 17/22522

Cour d'appel

L'établissement public à caractère industriel et commercial PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE a embauché Mme [T] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2003 en qualité de chargée d'opérations, statut cadre. À compter du 1er mars 2005, la salariée a été promue directrice des services techniques. M. [R] [C], chargé d'opération, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 26 novembre 2009 à la contradiction de l'établissement public à caractère industriel et commercial PAYS D'AIX HABITAT MÉTROPOLE et de Mme [T] [U], sa supérieure hiérarchique, pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail motif pris notamment d'actes de violence commis sur sa personne par Mme [T] [U] le 11 juin 2009, soit une gifle. Le

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 8 janvier 2021, 18/05319

Cour d'appel

Il résulte d'un courrier adressé par la société ZM RAYONNAGES le 22 juillet 2013 à Monsieur [S] qu'il était reproché au salarié d'utiliser le véhicule de la société à un usage privé, l'employeur lui imposant désormais de laisser les véhicules stationnés sur le parking de la société après chaque utilisation, ce qui tend à démontrer que le salarié effectuait, avant le 22 juillet 2013, les trajets directement de son domicile jusqu'aux chantiers, puis qu'il a été contraint de passer par l'entreprise à partir de cette date. Par conséquent, Monsieur [S] ne peut, avant le 22 juillet 2013, que solliciter la compensation prévue par l'article L. 3121-4 alinéa 2 susvisé, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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11634

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01389

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2015, Mme [W] [Z] a été embauchée par la SNC le Fromager d'[Localité 2], en qualité de responsable de rayon crèmerie au niveau 7 de la convention collective de la vente au détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail selon un forfait annuel en jours. Mme [W] [Z] a démissionné de ses fonctions le 9 septembre 2016. Contestant avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard , qui par jugement du 3 juin 2019 a : -débouté Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] [Z] à payer à la SNC le Fromager d'[Localité 2] la somme de 300€ au titre de l'

Condamnation : 9 200 €Licenciement+9
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11635

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01388

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2016, Mme [P] [S] a été embauchée par la SNC le Fromager de [Localité 2], en qualité de responsable de rayon crèmerie au niveau 7 de la convention collective de vente au détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail selon un forfait annuel en jours. .Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement puis a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 juillet 2017. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui par jugement du 3 juin 2019 a : - dit que les faits ne constituent pas une faute grave mais que le licenciement repose sur une cause réelle et

Condamnation : 16 900 €Licenciement+16
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11636

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 janvier 2021, 18/04016

Cour d'appel

Monsieur [O] [C] a été engagé par la société SA Difral, suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 2013, d'une durée de trois mois en remplacement d'un salarié absent, contrat prolongé par avenant du 14 mars 2014, pour la durée de la maladie. Par courrier recommandé du 22 décembre 2015, la société SAS Difral, a informé M.[C] de la fin de son contrat de travail dans la mesure où il n'avait 'plus d'objet, le salarié ayant été licencié pour inaptitude'. Soutenant que le contrat à durée déterminée ne comportait aucune mention du nom et de la qualification de la personne remplacée, et que la rupture du contrat de travail était irrégulière et injustifiée, M.[C] a, le 2 juin 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, qui par

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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11637

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 7 janvier 2021, 19/04859

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, en l'espèce, que la prescription quinquennale a commencé à courir le 13 mars 2006, date de conclusion du contrat de travail, pour expirer le 13 mars 2011, après avoir intégralement couru. Le salarié n'étant plus recevable à agir à compter de cette date, il convient de déclarer prescrite la demande de requalification formée par M. [S] ainsi que ses demandes en paiement subséquentes. Le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, qui avait justement retenu dans le corps de sa motivation que les demandes du salarié étaient prescrites, ne pouvait valablement débouter le salarié de celles-ci dans le dispositif. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. * Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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11638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 janvier 2021, 18/08879

Cour d'appel

Mme [G] a intégré le cabinet Héraclès avocats le 2 octobre 2017. Mme [G] a quitté définitivement le cabinet Héraclès le 8 novembre 2017. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2017 afin notamment de demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, un rappel de salaire et de ses heures supplémentaires, ainsi que pour contester son licenciement. Par jugement du 5 juin 2018 le conseil a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Héraclès avocats de ses demandes reconventionnelles, et laissé les dépens à la charge de Mme [G]. Pour statuer ainsi, sur la nature des relations contractuelles, le conseil a jugé que Mme [G] n'a

Condamnation : 21 366 €Licenciement+11
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11639

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 janvier 2021, 17/07383

Cour d'appel

La SNC [K] de SERVICES, appartenant au groupe [K] ayant pour activité l'expoitation de carrières et la production de béton préfabriqué, assurait les prestations de services administratifs, sociaux, comptables et financiers pour les autres sociétés du groupe. Elle avait un effectif de plus de 10 salariés. Son siège social était fixé à [Localité 12] ( 35). Le 13 octobre 2008, M. [F] [T] a été recruté par la SNC [K] DE SERVICES par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administratif , statut cadre. Il était convenu d'une rémunération de 4 000 euros brut par mois, représentant à 90 % du montant pour la contrepartie de l'exercice de ses fonctions (3 600 euros brut) et à 10 % de ce montant pour la contrepartie de l'obligation de non-concurrence.

Condamnation : 1 634 €Licenciement+19
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11640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 janvier 2021, 19/03743

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2012 à effet du 1er décembre 2012, M.[V] [I] a été engagé par la SA [H] Interim en qualité de directeur d'activités moyennant un salaire mensuel brut de 9 000 euros, soit 117 000 euros annuels payables en 13 mensualités outre une part variable. Son contrat était assorti d'une clause de mobilité et d'une clause de non concurrence et M. [I] bénéficiait également de l'attribution d'un véhicule de fonction. Dans le cadre de ses fonctions, il disposait d'une délégation de pouvoirs en qualité de directeur des activités des sociétés [H] intérim et Ulteam. Le 1er mai 2013, son contrat de travail a été transféré à la SAS [H] Multiservices en qualité de directeur de l'activité intérim Tertiaire, positionné au statut de cadre dirigeant - niveau 5.

Condamnation : 101 541 €Licenciement+16
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