Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 957

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 19/00351

Cour d'appel

il résulte que les bulletins de paie remis par l'association C3 CFA étaient trop incomplets et erronés pour être considérés comme conformes au jugement. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de Mme [Z], sans succès, a signalé à l'association C3 CFA que les bulletins n'étaient pas conformes. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'ila rencontrées pour l'exécuter '. En l'espèce, l'association C3 CFA ne justifie d'aucun difficulté particulière. En sa qualité d'employeur il lui revenait de prendre les moyens de délivrer à Mme [Z] des bulletins de salaire conformes et lui permettant de faire valoir ses droits.

Condamnation : 8 550 €Préavis / indemnités de rupture+6
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11474

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00873

Cour d'appel

De 2005 à 2014 M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 22 contrats de travail à durée déterminée et 15 avenants pour les postes de peintre, manutention, ouvirer d'entretien qualifié et surveillant de nuit. Le 22 décembre 2015, M. [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 17 mai 2005 au 30 avril 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2017, le Conseil des Prud'hommes déboutait M. [J] de l'ensemble de ses demandes. Le 12 juillet 2017, M. [J] interjetait appel de la décision.

Condamnation : 20 605 €Licenciement+8
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11475

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00872

Cour d'appel

Du 1er juillet au 29 août 2005, M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via contrat de travail à durée déterminée en qualité d'aide de cuisine. Durant les années 2010, 2011, 2013, 2014 et 2015, M. [J] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 9 contrats de travail à durée déterminée et 13 avenants pour les postes d' hommes toutes main placé, d'ouvrier d'entretien polyvalent, de peintre et de plongeur. Le 22 décembre 2015, M. [J] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 10 avril 2015 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 16 281 €Licenciement+7
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11476

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 17/00871

Cour d'appel

Du 5 juillet au 31 août 2002, M. [I] était embauché par l'association les portes du Roussillon via contrat de travail à durée déterminée en qualité de plongeur. Durant les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, M. [I] était embauché par l'association les portes du Roussillon via 8 contrats de travail à durée déterminée et 10 avenants pour les postes de plongeur, homme toutes mains, peintre et serveur. Le 22 décembre 2015, M. [I] saisissait le conseil de Prud'hommes de Perpignan pour que ses contrats de travail à durée déterminée du 5 juillet 2002 au 28 septembre 2014 soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir le paiement de sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 18 041 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06671

Cour d'appel

Aux termes d'une citation en date du 10 novembre 2016, Monsieur [M] [S] Chef opérateur de prise de vue, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur, la Société France Télévisions, et portant sur : - la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce depuis l'origine, soit depuis le 23 octobre 1989, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle le salarié a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes d'accessoires de salaire dans la limite de la prescription.

Condamnation : 138 933 €Contrat de travail+7
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11478

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06670

Cour d'appel

Aux termes d'une citation en date du 28 octobre 2016, Monsieur [B] [A], Chef opérateur de prise de vue, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur, la Société France Télévisions, et portant sur : - la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce depuis l'origine, soit depuis le 16 novembre 1996, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle le salarié a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes d'accessoires de salaire dans la limite de la prescription.

Condamnation : 155 330 €Contrat de travail+7
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11479

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 janvier 2021, 17/06587

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [K] a été embauché par la société Néo Sécurity le 24 septembre 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité. Par jugement en date du 18 juin 2012 le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de sauvegarde dont bénéficiait la société Néo Sécurity depuis un jugement du 15 mars 2011 en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S], comme mandataire liquidateur. Par jugement du 3 août 2012, la poursuite d'activité a été autorisée et un plan de cession arrêté, dans le cadre duquel le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Fiducial Private Security à effet du 1er septembre 2012.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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11480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 18/08819

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la nullité de la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cependant, les nullités de fond étant limitativement énumérées par l'article 117, il s'agit d'une nullité de forme qui suppose la démonstration d'un grief. En outre, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Résiliation judiciaireIrrecevabilité+6
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11481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 janvier 2021, 18/07203

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 4 mai 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage dans le litige opposant M. [G] [O] à son ancien employeur, la société Six développement, a dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes: - 14 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros au titre du rappel de la part variable pour 2014, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a ordonné l'exécution provisoire, rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, dit que les sommes ayant la

Condamnation : 14 000 €Licenciement+7
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11482

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 janvier 2021, 19/01044

Cour d'appel

Par jugement contradictoire, rendu le 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Besançon a: - requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée ainsi que les avenants postérieurs, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Geox Retail à payer à M. [O] [G] les sommes de: - 11.820,48 euros brut correspondant à un rappel de salaire sur temps complet à compter du 8 octobre 2016, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1.182,05 euros brut, - 649,46 euros brut au titre d'un rappel de prime de précarité, - 2.289,

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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11483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 20/07673

Cour d'appel

Vu l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 dans le litige opposant M. [K] [T] à la SAS Sony Pictures Télévision Production France désormais dénommée société Satisfy ; Vu la requête en omission de statuer présentée le 3 novembre 2020 par la SASU Satisfy ; Vu les conclusions de la société Satisfy par lesquelles il est demandé à la cour de : - débouter M. [T] de sa demande de fin de non-recevoir au titre du défaut d'intérêt à agir, - statuer sur le chef de demande de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat à durée déterminée d'usage, - débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat à durée déterminée d'usage, - débouter M.

Contrat de travailCDD / intérim+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 janvier 2021, 18/12981

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Les Goutteurs d'or a conclu le 6 décembre 2013 avec Mme [B] [X] un contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, connu sous l'enseigne Xango Bar, propriété de Mme [X]. La SARL Les Goutteurs d'or exerce une activité de restauration et de débit de boissons. M. [V] [J], né en 1971, a été engagé par la SARL Les Goutteurs D'or en qualité de directeur d'établissement, selon un contrat de travail en date du 17 janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Goutteurs d'or.

Condamnation : 31 771 €Licenciement+12
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