Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 19/00351
Cour d'appelil résulte que les bulletins de paie remis par l'association C3 CFA étaient trop incomplets et erronés pour être considérés comme conformes au jugement. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de Mme [Z], sans succès, a signalé à l'association C3 CFA que les bulletins n'étaient pas conformes. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'ila rencontrées pour l'exécuter '. En l'espèce, l'association C3 CFA ne justifie d'aucun difficulté particulière. En sa qualité d'employeur il lui revenait de prendre les moyens de délivrer à Mme [Z] des bulletins de salaire conformes et lui permettant de faire valoir ses droits.