Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 956

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 993
Dernière décision affichée27 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 993 décisions
11461

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.351

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2019), M. Y..., né le [...] , engagé à compter du 4 mai 1988 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air Inter par contrat de travail repris en avril 1997 par la société Air France (la société), a été désigné délégué syndical. 2. Son employeur l'a informé par lettre du 20 mai 2008 en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qu'il serait appelé à cesser son activité de pilote le 23 mai 2009 en raison de la limite d'âge fixée à 60 ans. L'autorisation administrative de licenciement, sollicitée par l'employeur, a été refusée le 2 mars 2009 par l'inspecteur du travail. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail le 27 juillet 2009 a annulé la décision de l'inspecteur du travail et délivré l'autorisation.

11462

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.163

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2019), rectifié pour erreur matérielle par arrêt du 10 octobre 2019, Mme E... a été engagée par la société Allo taxi Cédric (la société) en qualité de chauffeur selon un contrat à durée indéterminée conclu le 8 août 2011, à temps partiel, pour une durée de travail qui a fait l'objet ensuite d'un avenant le 28 mars 2012. 2. Le 14 août 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et a réclamé le paiement de diverses sommes. Par courrier du 28 novembre 2014, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 3.

11463

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018) dans le cadre des plans sociaux adoptés en vue de la cessation d'activité de l'usine d'Agglonord et de la Cokerie de Drocourt par suite de l'arrêt programmé de l'exploitation du charbon, les représentants de Charbonnages de France, d'Agglonord, de la Cokerie de Drocourt et des organisations syndicales ont signé respectivement les 8 juin 2000 et 12 novembre 2001 un protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord et un protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de cokes de Drocourt. 2. Ces accords collectifs prévoient pour une certaine catégorie de salariés une dispense d'activité. Au cours de la période de dispense d'activité, l'agent reste

11464

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-16.313

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), M. Y..., engagé à compter du 18 avril 1989 en qualité de pilote par la société Air Inter, fusionnée avec la société Air France depuis le 1er avril 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord sur Boeing B 777. Le 12 juin 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction disciplinaire et également de faire reconnaître l'existence d'une discrimination fondée sur son âge en raison des refus opposés par son employeur à ses demandes de stage de qualification sur Airbus A380 au cours des campagnes de qualification à compter de la saison été 2010.

11465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.462

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 16 juillet 2019), à l'occasion de la mise en place du comité social et économique (CSE), l'association Haarp, qui gère douze établissements sur dix sites et emploie 365 salariés a décidé, le 26 août 2018, de mettre en place un CSE unique. 2. La Direccte, saisie par le syndicat CGT Haarp et le syndicat CFDT Santé sociaux d'une contestation, a confirmé la décision unilatérale de l'employeur. 3. Les syndicats ont saisi le tribunal d'instance le 21 février 2019 d'une contestation de cette décision et sollicité du tribunal qu'il fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts à douze, eu égard à l'autonomie de gestion des responsables d'établissements.

11466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-15.954

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 2019), M. N... a été engagé par la société Soditec par contrat de travail à durée indéterminée le 15 octobre 2012 en qualité de responsable commercial régional. Victime d'un infarctus le 10 janvier 2014, il a été hospitalisé du 10 au 15 janvier 2014 puis placé en arrêt de travail du 15 janvier au 4 mai 2014 et a ensuite repris son activité en mi-temps thérapeutique. Le 22 juin 2015, il a reçu un avertissement. Il a été convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 29 juillet 2015 avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave le 3 août 2015. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 notamment en contestation de

11467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-20.501

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019), M. L... a été engagé par la société Renault (la société), alors dénommée Régie Renault, le 10 juin 1969, en qualité d'ouvrier spécialisé 2 dans le secteur du montage, au coefficient 130. La convention collective applicable au sein de l'entreprise est celle de la métallurgie de la région parisienne. A la suite de la fermeture de l'usine de Boulogne-Billancourt, le salarié a été licencié pour motif économique le 31 août 1993. 2.

11468

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-19.038

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2019), Mme T... a été engagée, le 9 juin 1995, par la société France Télécom mobile, aux droits de laquelle vient la société Orange (la société), en qualité de chargée d'administration commerciale, non cadre. Le contrat de travail était régi par la convention collective des télécommunications. Le 1er juillet 2001, la salariée a été nommée au poste de gestionnaire des contrats internationaux à la direction du « Marketing et Sales ». Entre 2003 et juillet 2004, elle a suivi une formation en gestion et administration de PME-PMI dans le cadre d'un Fongecif. Le 10 octobre 2005, elle a été affectée au poste de gestionnaire litiges, sans avenant. En 2005, la salariée et seize autres collègues ont postulé à un poste d'expert-litiges.

11469

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04698

Cour d'appel

Mme [H] [G] a été embauchée à compter du 1er novembre 1994 en qualité de secrétaire assistante de bibliothèque par la SEM 92. À compter du 30 juin 1995, le contrat de travail a été transféré à l'association Léonard de Vinci, gestionnaire de l'établissement d'enseignement supérieur hors contrat du même nom, composé d'une école de management, d'une école d'ingénieurs et d'un institut de l'internet et du multimédia. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat. Mme [G] a par la suite été promue dans l'emploi de documentaliste (statut de cadre) puis à compter du 1er juin 2012 dans l'emploi de professeur délégué au sein du département culture et communication, commun aux trois écoles.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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11470

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04064

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation est une société de BTP qui intervient sur tous types de marchés publics ou privés, tant en travaux neufs, qu'en réhabilitation ou bâtiments industriels. Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [D] a été engagé par la société Cif Réhabilitation pour la période du 4 juin au 3 septembre 2012 en qualité de chef de chantier. Puis Monsieur [D] a été engagé à compter 4 septembre 2012 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. Entre juillet 2013 et décembre 2013, Monsieur [D] a été affecté au chantier SIRESCO et la société Cif Réhabilitation a fait appel à un sous-traitant, la société Coffor.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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11471

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 18/03864

Cour d'appel

Par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - vu le principe de l'unicité de l'instance, - déclaré Mme [F] [B] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - pris acte de ce que l'association C3 CFA reconnaît avoir reçu la somme de 30 315 euros de la société APICIL pour le compte de Mme [B] sans les lui avoir reversés, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2018, Mme [F] [B] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe

Condamnation : 160 750 €Licenciement+11
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11472

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation et sa filiale Déco Carrelage sont spécialisées dans le secteur du bâtiment patrimoine ancien et à ce titre abordent les travaux de gros 'uvre et de tous corps d'état. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2012, Madame [E] a été engagée par la société CIF Rehabilitation en qualité de secrétaire administrative. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM de la région parisienne. Madame [E] a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. Selon l'employée, au début de l'année 2015, elle a constaté un changement d'attitude de Madame [B], épouse du gérant et directrice administrative et financière à son égard, évoquant un management brutal.

Condamnation : 5 413 €Licenciement+23
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