Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 958
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 958 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.227

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le paiement des heures supplémentaires était un problème récurrent que l'EURL AIR ARCHIPELS a refusé de régler en ne répondant pas, pendant longtemps, aux nombreuses réclamations de R... L..., puis, en proposant à celui-ci la mise en place d'une pratique contraire aux règles sociales d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'

11282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.394

Cour de cassation

l'employeur, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné la communication de son arrêt à POLE EMPLOI ; AUX MOTIFS QU'«à titre liminaire, il convient de rappeler que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 7 juin 2016, a, notamment, dans un premier temps requalifié la relation de travail entre la société d'édition de Canal+ et M. C... en contrat à durée indéterminée puis, dans un deuxième temps, dit que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 29 octobre 1991. La cour de cassation a cassé cet arrêt « mais seulement en ce qu'il condamne la société d'édition de Canal+ à verser à M.

11283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-18.542

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail ,que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

11284

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.786

Cour de cassation

il résulte la démonstration qu'il ne se tenait plus à la disposition de son ancien employeur, les effets de la résiliation seront fixés au jour de la signature de ce nouveau contrat de travail soit le 1er juillet 2010 ; M. P... sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire (93.583,56 €) sur la période postérieure au 1er juillet 2010, le jugement sera confirmé de ce chef ; M. P... qui justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'un an est fondé en application des dispositions de l'article 4.4.3.2 de la convention collective à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, il sera alloué à M. P... la somme de 6.684,54 € outre 668,45 € au titre des congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef ; M. P...

11285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.377

Cour de cassation

il résulte du contrat de gardiennage que M. et Mme J... se sont vu attribuer un logement de fonction situé dans la propriété de M. D... en échange des services de gardiennage suivants : présence et surveillance de la propriété sauf une journée de congé hebdomadaire et congés annuels, service des poubelles, participation à l'entretien de la piscine, nourriture et soins des animaux en cas d'absence des propriétaires, ouverture et fermeture des volets du château quand celui-ci est inoccupé, les absences devant leur être communiquées. Ainsi, il ressort de ce contrat de travail, dont l'existence a été définitivement retenue tant pour M. J... que pour Mme J..., que leur activité principale consistait en une présence et une surveillance de la propriété. A l

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.048

Cour de cassation

par courrier du 10 février 2012 en ces termes : « J'ai l'honneur de venir par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. En effet, et à nouveau, je constate que l'assiette de calcul de ma rémunération est inférieure à mon chiffre effectivement réalisé. A ce titre au mois de février 2011, je vous avez (sic) alerté sur ce point; vous m'aviez répondu par une correspondance du 28 février 2011. Aujourd'hui, je note encore une fois cette différence manifestement au regard de la non prise en compte des sommes générées par le chiffre effectué sur Corse. Dans la mesure où mon intervention sur la Corse n'est pas le fait qu'une quelconque fantaisie de ma part mais bien d'une directive que j'applique depuis 2006, je

11287

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.888

Cour de cassation

Par jugement rendu par le tribunal de première instance de Saint-Martin le 22 février 2013, Mme O... a été condamnée à évacuer l'appartement objet du bail, au plus tard dans un délai de 14 jours à compter de la signification du jugement. Concernant les outils numériques mis à la disposition de Mme O..., la société Phoenix Argente expose que cela facilitait les interventions de l'appelante dans le cadre de l'organisation fonctionnelle du complexe hôtelier, comme c'était le cas tant pour les salariés que pour les autres prestataires de services, et que cela ne suffit donc pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination. Mme O... n'apporte pas la preuve d'un avantage en nature logement. Par ailleurs, il convient de relever que la mise à

11288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.887

Cour de cassation

Par jugement rendu par le tribunal de première instance de Saint-Martin le 22 février 2013, Mme B... a été condamnée à évacuer l'appartement objet du bail, au plus tard dans un délai de 14 jours à compter de la signification du jugement. Concernant les outils numériques mis à la disposition de Mme B..., la société Phoenix Argente expose que cela facilitait les interventions de l'appelante dans le cadre de l'organisation fonctionnelle du complexe hôtelier, comme c'était le cas tant pour les salariés que pour les autres prestataires de services, et que cela ne suffit donc pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination. Mme B... n'apporte pas la preuve d'un avantage en nature logement. Par ailleurs, il convient de relever que la mise à

11289

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.050

Cour de cassation

il résulte de la lettre RAR adressée par la société à M. T... le 8 mars 2013 (P7 salarié) en ces termes : « ( ) votre préavis, dont vous n'êtes pas dispensé, expirera le 21 mai 2013. A compter de cette date, vous serez entièrement libéré de la clause de protection de clientèle de l'article 2.5 de votre contrat de travail, que votre avocat a dénoncé comme une clause de non concurrence illicite dans son courrier du 25 février » ; qu'outre qu'elle souligne à juste titre la contradiction manifeste du salarié sur la valeur de cette clause, cette lettre exprime sans équivoque la renonciation par la société à s'en prévaloir, de sorte qu'elle a expressément libéré le salarié de sa clause de non concurrence avant la fin même de son préavis, lequel expirait le 21 mai 2013 ;

11290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.989

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 2016 adressé au médecin traitant, indique qu'il présente "une lourde pression en grande partie liée à des soucis professionnels engageant sa qualité de vie et sa santé" et précise qu'un arrêt de travail est actuellement et temporairement indispensable ; que Monsieur N... S... a alors été placé en arrêt de travail jusqu'à une date non précisée ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 17 août 2016 ; que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;

11291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude du docteur F... du 22 septembre 2015 vise une visite de reprise suite à une maladie professionnelle et que M. W... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM le 15 novembre 2014 ; que dès lors, il est démontré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié au moment d'engager la procédure de licenciement le 5 novembre 2015 ; que, dans ces conditions, les règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle s'appliquent ( )qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°

11292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.491

Cour de cassation

l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations et d'AVOIR condamné la société Le Menu Dubreuil aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. V... une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu selon l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'

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