Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.026
Cour de cassationil résulte de l'article 34 de l'accord du 18 juillet 1963 et de l'avenant au contrat, que les congés peuvent être pris dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt commun des parties et à la bonne marche du magasin confié, que les gérants intérimaires sont interrogés sur leurs souhaits de congé au mois de novembre de l'année N-1 afin d'organiser les chaînes d'intérim entre tous les magasins intégrés de la direction régionale, que Monsieur I... et Madame Q... étaient libres de faire appel à des remplaçants. Hormis les courriers adressés par Monsieur I... et Madame Q..., ceux-ci ne produisent pas de documents mentionnant leurs souhaits pour l'année suivante, la cour ne pouvant mesurer l'inadéquation prétendue des congés attribués.