Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 927

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 958
Dernière décision affichée17 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 958 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/01534

Cour d'appel

Par jugement du 5 février 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a : - dit que l'employeur a exécuté de manière conforme à ses obligations sur l'ensemble des requêtes et de manière loyale, le contrat de travail de M. [Z] [Y], - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Fiducial Private Security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2018, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2020, M. [Y] demande à la

Condamnation : 13 330 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 17 février 2021, 18/00967

Cour d'appel

, Monsieur [X] [WL] a été embauché par la société Datamedia, société spécialisée dans l'édition et la commercialisation de logiciels de télécommunication suivant contrat à durée indéterminée du 04 février 2002, en qualité d'ingénieur commercial après avoir travaillé une première fois pour elle du 4 mai 1998 au 16 octobre 1999. La relation de travail était soumise à la convention collective des Bureaux d'études Techniques d'Ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC. Monsieur [WL] a été en arrêt maladie à compter du 1er mars 2006. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 5 653 euros. Par courrier du 10 avril 2006, Monsieur [WL] a été convoqué à un entretien préalable à un licencement fixé au 21 avril 2006 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 139 063 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant. Le 18 septembre 2014, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle était licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/11623

Cour d'appel

M. [K] [U], a été engagé par la société Autodistribution en qualité de «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines », catégorie « cadre », aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 août 2013 et comportant une clause de non-concurrence avec contrepartie financière, puis a été promu suivant avenant du 15 janvier 2015, «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines des filiales poids lourds, zone Est de la France ». M. [U], ayant démissionné le 3 mai 2016, a été délié de la clause de non-concurrence suivant lettre de l'employeur du 9 mai 2016, qui, aux termes d'une seconde correspondance datée du 29 juin 2016, a également rompu de façon anticipée la période de préavis de 3 mois à compter du 20 juillet 2016.

Condamnation : 32 407 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/10860

Cour d'appel

Monsieur [X] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée, à dater du 16 novembre 1989, en qualité d'assistant produits ferroviaires, position cadre, par la société Servair, filiale du groupe AIR France/KLM spécialisée dans la restauration aérienne. En application de la clause de mobilité internationale prévue à son contrat, Monsieur [X] a été, à compter du 15 juillet 1991, détaché à plusieurs reprises, dans les établissements du groupe Servair à l'étranger. A dater du 1er avril 2009, il a été à nouveau expatrié aux Etats-Unis et mis à disposition de la société Flying Food Group, pour une durée de deux ans, renouvelable par période d'un an en qualité de Vice-Président de la Direction Ventes et Services. Ce dernier détachement avait pour terme le 31 juillet 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [Y] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir du 1er mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [N] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08362

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] a été engagé par la société Saint Laurent Gastronomie, aux droits de laquelle intervient la société Nomad, selon 'contrats de travail d'extra temporaire par nature', à durée déterminée, à partir de juillet 2006, en qualité de maître d'hôtel extra, statut extra-employé, niveau III, échelon 1. La société Nomad a une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions. Elle compte au moins 11 salariés et relève de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Le 21 septembre 2015, M. [K] a pris acte de la fin de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui proposait plus de travail depuis septembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein, M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 février 2021, 18/05948

Cour d'appel

Mme [N] [V] aurait été engagée par M. [H], préalablement à la création de la société Mytnetkeys, selon contrat à durée indéterminée du 20 mai 2013, en qualité de Responsable Marketing et Commercial. La société Mytnetkeys a été immatriculée le 9 janvier 2014. La société comptait moins de onze salariés. La convention collective applicable est la convention Syntec. Par courrier du 25 mars 2014, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le 15 mai 2014 conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Mynetkeys et de Monsieur [O] [H] à l'indemniser d'une rupture qu'elle estimait constitutive d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Par jugement du 20 novembre 2015,

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/03073

Cour d'appel

Madame [B] [H] été engagée par la société Base suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juin 2008 à effet au 11 juin 2008, en qualité de directrice de magasin. Elle a été affectée dans une boutique Arche, située [Adresse 1], a bénéficié du statut de cadre, Niveau VIII La convention collective applicable est celle des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure . Madame [H] détient par ailleurs un mandat de déléguée du personnel depuis 2010. Le contrat de travail de Madame [H] prévoit en son article 4 le versement d'une prime mensuelle dite « de réalisation » subordonnée à la réalisation l'année précédente d'un niveau de chiffre d'affaires hors taxes préalablement défini. Par une

Condamnation : 72 605 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 15/13313

Cour d'appel

Monsieur [K] [E], a été engagé par la société FRANCE TELECOM à compter du 1er avril 1994, en qualité de contôleur de gestion. Une convention de mise à disposition tripartite entre Monsieur [E], la société FRANCE TELECOM et la société [C] CORPORATE a été signée le 28 avril 2011 prévoyant que celui-ci serait mis à la disposition de [C] en qualité de Directeur Administratif et Financier avec une garantie de réintégration dans la société FRANCE TELECOM valable 3 ans. Monsieur [E], engagé à compter du 30 avril 2011 par la société [C] CORPORATE en contrat à durée indéterminée en qualité de Directeur Administratif et Financier, au dernier salaire mensuel brut de 8 500,00 euros, a été licencié par lettre du 4 octobre 2012, énonçant les motifs suivants :

Condamnation : 314 549 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 février 2021, 17/00434

Cour d'appel

Monsieur [T] [G], a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée du 5 octobre 2004 en qualité de directeur général, cadre de direction, par la sas [G] dont il avait été le dirigeant depuis sa création. Par lettre du 5 mai 2001 remise en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 17 mai 2011, en vue d'un éventuel licenciement et dans cette attente, lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 mai 2011, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. Par lettre du 30 mai 2011, l'employeur a informé le salarié qu'il n'était pas libéré de la clause de non concurrence et que la contrepartie financière lui serait réglée. Contestant son licenciement et réclamant

Condamnation : 120 412 €Licenciement+12
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